TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100688_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2021 et le 3 mars 2022, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le Conseil départemental de la Haute-Vienne le 4 mars 2021 en vue du recouvrement de la somme de 5 781,46 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du mois d'août 2016 au mois de novembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 992,49 euros au titre de la période du mois de mars 2019 au mois de septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées au titre du paiement de ses dettes. Elle soutient que : - les montants versés tous les mois par la SARL d'Entre Tours correspondent à un remboursement d'un prêt effectué par le biais d'un compte courant d'associé ; - la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui avait indiqué que la somme détenue sur ce compte courant d'associés n'était pas à déclarer. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le Conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la contestation de l'avis de sommes à payer de 5 781,46 euros sont irrecevables car hors délais dès lors que la décision qui lui a notifié cet indu date du 14 novembre 2018 et que la requérante a initié le présent recours le 27 avril 2021 ; - les indus de revenu de solidarité active sont bien fondés dès lors que la requérante n'a pas déclaré avoir perçu des revenus du prêt consenti à la SARL d'Entre Tours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 15 juin 2016. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a mené une enquête à l'issue de laquelle elle a constaté que Mme A avait perçu des sommes résultant d'un compte courant d'associé. Mme A s'est vu notifier un premier indu de revenu de solidarité pour un montant de 6 660,71 euros pour la période d'août 2016 à novembre 2017. Cette décision a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne le 14 novembre 2018. Cette décision a fait l'objet d'un avis de sommes à payer en date du 4 mars 2021. En parallèle, un deuxième indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 992,49 euros a été notifié à la requérante pour la période de mars 2019 à septembre 2020. Cette décision a fait l'objet d'un recours qui a également été rejeté par le président du conseil départemental le 28 avril 2021. Mme A doit être regardée comme contestant l'avis de sommes à payer du 4 mars 2021 pour l'indu de revenu de solidarité active de 6 660,71 euros pour la période d'août 2016 à novembre 2017 ainsi que la décision de rejet du président du conseil départemental du 28 avril 2021 pour l'indu de revenu de solidarité active de 6 992,49 euros pour la période de mars 2019 à septembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 15 juin 2016. A la suite d'un premier contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, le dossier de l'intéressée a été régularisé pour tenir compte de ressources constatées sur son compte bancaire et non déclarées, donnant lieu ainsi à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 660,71 euros pour la période d'août 2016 à novembre 2017. A la suite d'un second contrôle, le dossier de l'intéressée a de nouveau été régularisé donnant ainsi lieu à un nouvel indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 992,49 euros pour la période de mars 2019 à septembre 2020. 4. Si Mme A soutient que les sommes litigieuses ne constituaient pas des ressources mais un prêt consenti à partir de son compte courant d'associé dans la SARL d'Entre Tours, les sommes figurant au crédit de ce compte courant d'associé doivent être regardées, pour l'applications des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles comme des revenus distribués à Mme A pour la période litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A et au Conseil départemental de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2100688_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel