TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100690_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021 et un mémoire enregistré le 11 avril 2022, M. D B et, à Mme E A épouse B demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur réclamation du 8 juillet 2020 n'est pas tardive dès lors qu'ils n'avaient pas reçu les avis d'imposition et ils ne peuvent être réputés avoir eu avant le 1er janvier 2019 une connaissance certaine de la taxe d'habitation litigieuse ;
- les logements concernés sont vides ou ont un usage de dépôt de meubles qui ne sont pas utilisables pour leur habitation ; ils ne sont pas ainsi imposables au titre de la taxe d'habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la réclamation datée du 8 juillet 2020 n'est pas recevable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, a été présenté par le directeur départemental des finances publiques du Var et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Hamon, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de plusieurs appartements (lots n° 53, 70 et 73) sis 206 boulevard Jacques Olive sur la commune de Toulon. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En application de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () " ; Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " ; Selon l'article 1408 dudit code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ".
3 Les requérants soutiennent que les logements litigieux auraient un usage de dépôt de meubles qui ne sont pas utilisables pour leur habitation ou seraient presque vide de meubles. Il résulte de l'instruction que si les requérants produisent à l'appui de cette allégation une facture de résiliation d'un contrat d'électricité du 12 mai 2016 et d'autres factures lesquelles révèlent une consommation nulle pour l'année 2018, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur le bien fondé de l'imposition contestée, dès lors que ces seuls éléments ne démontrent pas que les appartements concernés n'auraient servis que pour le stockage de meubles inutilisables pour ces logements. En outre, ainsi que le prévoit l'article 1408 du code général précité, la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, l'absence de consommation électrique sur les biens en litiges ne démontrant pas que les requérants n'ont pu disposer ou jouir des locaux imposables. S'ils produisent également un constat d'huissier en date du 3 mai 2018 ainsi que des documents relatifs à une procédure d'adjudication notamment des lots 53 et 73, ces éléments ne permettent pas de révéler que les biens en litiges auraient eu un usage de dépôt de meubles qui ne sont pas utilisables pour leur habitation ou auraient été presque vides de meubles au 1er janvier 2018. Il ne résulte pas ainsi de l'ensemble des pièces produites à l'instance que les biens litigieux ne soient pas assujettis à la taxe d'habitation en application des dispositions susvisées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharges de l'imposition litigieuse doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation en date du 8 juillet 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à Mme E A épouse B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
L. C
La greffière,
signé
F.OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100690_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel