TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100690_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 15 novembre 2020 du silence gardé par le maire de la commune de Clichy-la-Garenne sur sa demande indemnitaire ; 2°) d'enjoindre au maire de Clichy-la-Garenne de lui verser les sommes dues au titre du préjudice financier ayant résulté pour lui de retenues sur traitement de 37 jours ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 12 janvier 2015 est entaché d'une erreur de fait dès lors que les deux certificats médicaux qu'il a produit précisent les informations utiles aux contrôles que la collectivité peut opérer ; - l'arrêté du 12 janvier 2015 est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris en rupture du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la créance invoquée par M. A est prescrite au regard de la prescription quadriennale ; - les certificats médicaux de M. A ne comportaient pas les coordonnées, nom et signature de la personne dument habilitée à effectuer un arrêt de travail ; - l'arrêté du 12 janvier 2015 du maire de Clichy-la-Garenne est circonstancié et adapté à la situation. Par une ordonnance du 29 août 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2022. Par une lettre en date du 3 janvier 2023, les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'en application de l'arrêt Lafon (Section, 2 mai 1959, Ministre des finances c/ Sieur Lafon, n° 44419, au Recueil p. 282), est irrecevable une demande indemnitaire fondée sur l'illégalité d'une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est adjoint technique de 2ème classe à la mairie de Clichy-la-Garenne. Ayant été absent entre les mois de décembre 2014 et janvier 2015, il a adressé à son employeur deux documents intitulés " certificat de visite médicale " dont le premier est non daté et le second est daté du 1er janvier 2015, établis par le chef de poste de santé de Waoundé et mentionnant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait un arrêt de travail pour les périodes du 2 au 31 décembre 2014 et du 1er au 16 janvier 2015. Par deux courriers en date des 23 décembre 2014 et 12 janvier 2015, la commune de Clichy-la-Garenne a informé M. A que ces documents n'étaient pas conformes aux avis d'arrêts de travail à transmettre aux organismes français d'assurance maladie et que, faute pour lui d'avoir justifié les absences concernées, il serait procédé à une retenue sur salaire correspondante. Par un arrêté du 12 janvier 2015, la commune a ainsi suspendu pour une durée de trente-sept jours le traitement de M. A. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été présenté à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception à sa dernière adresse connue le 30 janvier 2015 avant d'être retourné à l'expéditeur, faute pour M. A de l'avoir retiré au bureau de poste. Par un courrier reçu par la mairie le 15 septembre 2020, M. A a présenté une demande préalable tendant à l'indemnisations du préjudice financier ayant résulté pour lui de la suspension de son traitement pendant la période de trente-sept jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Clichy-la-Garenne sur cette demande et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder au paiement des sommes dues à ce titre. 2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 3. Si le recours de M. A tend à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire formée le 15 septembre 2020 et à la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser les sommes dues suite aux retenues sur salaires mentionnées au point 1, les conclusions présentées par l'intéressé tendent à la réparation des conséquences purement pécuniaires de la décision prise par son employeur de suspendre son traitement. Il s'ensuit que le présent recours doit être regardé comme n'ayant pas un objet différent d'un recours qui tendrait à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 de la commune de Clichy-la-Garenne, en tant qu'il suspend pendant trente-sept jours le traitement de M. A. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 5. En cas de contestation de la notification d'une décision, il incombe à l'autorité décisionnaire d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à son destinataire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enveloppe contenant l'arrêté du 12 janvier 2015, dont M. A et le maire de la commune de Clichy-la-Garenne produisent tous deux une copie, a été envoyée à l'adresse connue de M. A, qui correspond d'ailleurs à celle fournie par le requérant au tribunal. L'avis de réception postal présent sur cette enveloppe porte la date manuscrite de présentation le 30 janvier 2015 et a été retournée au bureau de Poste. Dans ces conditions, eu égard aux mentions figurant sur l'enveloppe, l'arrêté du 12 janvier 2015 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 30 janvier 2015, ce qu'il ne conteste pas. M. A disposait ainsi, à compter de cette date, en application des dispositions citées au point 3, d'un délai de deux mois pour contester cet arrêté. Il est constant que M. A n'a pas contesté cet arrêté qui est devenu définitif. Dans ces conditions, la réclamation préalable formée le 15 septembre 2020, qui ne pouvait être regardée comme présentant le caractère d'un nouveau recours gracieux, a la même portée que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 devenu définitif. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetées en toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clichy-la-Garenne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente-rapporteure, Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2022. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. Fléjou La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100690_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel