TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100690_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2021, 13 mars et 14 avril 2023, M. B A, représenté par la SELARL Chivot-Soufflet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à lui payer la somme de 58 733,62 euros ; 2°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est créancier du CHU Amiens-Picardie à hauteur de 58 733,62 euros à raison de paiements qui lui étaient destinés et qui ont été perçus par erreur par le centre hospitalier. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, le trésorier des établissements hospitaliers d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la preuve de la prétendue créance du requérant n'est pas rapportée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le CHU Amiens-Picardie, réprésenté par Me Yahia, demande au tribunal de rejeter les demandes de M. A. Il fait valoir que la demande en paiement de M. A est infondée. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Un mémoire présenté pour le CHU Amiens-Picardie a été enregistré le 30 avril 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Chivot pour M. A et de Me Rousseau pour le CHU Amiens-Picardie. Considérant ce qui suit : 1. M. A, praticien hospitalier, qui exerçait au sein du CHU Amiens-Picardie a été autorisé à y exercer une activité libérale entre 2015 et 2020. Pour le recouvrement de redevances dues dans ce cadre, la trésorerie des hôpitaux d'Amiens a émis les titres exécutoires T323405 et T323406 d'un montant respectivement de 12 523,66 et 7 312,59 euros le 3 août 2020 au titre des 3e et 4e trimestres 2019. Par une mise en demeure valant commandement de payer n° 28719195115 d'un montant de 19 788,15 euros visant ces titres, le centre hospitalier a réclamé le paiement de ces sommes. Dans le dernier état de ses écritures, après avoir abandonné ses conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires précités, M. A demande la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser la somme de 58 733,62 euros en remboursement d'un indu. 2. M. A soutient que dans le cadre de son activité libérale au sein du CHU Amiens-Picardie, il devait percevoir directement les sommes des organismes de sécurité sociale pour le compte de leurs assurés et qu'en raison d'une erreur, des paiements ont été adressés au centre hospitalier. Il indique d'une part qu'il a généré des honoraires à hauteur de la somme de 185 839,62 euros en 2015 et que les caisses de sécurité sociale lui ont versé dans le même temps la somme de 127 106 euros de sorte que sa créance s'établit à la somme de 58 733,62 euros et d'autre part qu'un pointage contradictoire des erreurs en 2016 aurait permis de relever l'existence d'une créance de sa part de 27 977,78 euros. 3. Il résulte d'un courriel adressé par M. A à l'établissement hospitalier du 6 novembre 2015 que l'intéressé a reconnu avoir reçu du centre hospitalier la somme de 51 445,68 euros en remboursement de paiements indus et qu'il ne savait pas si d'autres erreurs subsistaient. Le pointage allégué de 2016 contesté par le CHU Amiens-Picardie n'est établi par aucun des éléments de l'instruction. Par ailleurs, M. A ne fournit aucun décompte précis ni pièces justificatives permettant de vérifier la réalité des sommes dont il se prétend aujourd'hui créancier. Ainsi, la matérialité des prétendues sommes dues n'étant pas caractérisée, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il est créancier de la somme de 58 733,62 euros vis-à-vis du CHU Amiens Picardie et ses conclusions à ce titre doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et au trésorier des établissements hospitaliers d'Amiens. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2100690_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel