TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2100690_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2021 et le 12 juin 2023, Mme B C demande au tribunal de prononcer le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Chanaz pour l'auberge de Chavières. Elle soutient que : - une partie du bien imposé, à savoir le rez-de-chaussée et le premier étage, a été vendue en février 2017 tandis que le second étage est en indivision ; - elle ne comprend pas pourquoi le transfert de propriété n'a pas été publié sur le fichier immobilier après 4 ans alors que les formalités en ce sens ont été effectuées par son notaire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre l'imposition litigieuse au titre de l'année 2021 sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ancienne propriétaire indivise d'un bien immobilier utilisé comme auberge sur la commune de Chanaz a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, notamment au titre de l'année 2020. Estimant que l'indivision aurait dû en être exonérée, Mme C en a et au nom de celle-ci, sollicité le dégrèvement par une réclamation en date du 20 septembre 2020. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 7 décembre suivant, la requérante en demande, au nom de l'indivision, la décharge. Sur l'année 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. S'il est constant que, le 20 septembre 2020, Mme B C a, au nom de l'indivision C B/D, présenté une réclamation, il résulte cependant de l'instruction que celle-ci ne concernait que l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2020. Par conséquent, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse au titre de l'année 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'année 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". Aux termes de l'article 1403 de ce code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". Aux termes de l'article 1404 de celui-ci : " I. - Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le redevable légale de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite. Au demeurant, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le juge de l'impôt prononce le dégrèvement de cette cotisation si, à la date à laquelle il statue, il constate que la formalité de publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt. 6. En l'espèce, et bien Mme C soutient qu'elle n'est plus propriétaire du bien imposé dès lors que les deux tiers de celui-ci ont été vendus à une société civile immobilière en 2017 et que toutes les démarches nécessaires ont été effectuées par son notaire, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'acte portant mutation cadastrale a été régulièrement publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Chanaz. 7. Il résulte donc de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le président J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2100690_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel