TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100691_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 27 décembre 2019, au bénéfice de son épouse, Mme C. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 par une ordonnance du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, - et les observations de M. B, - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 février 1960, a déposé le 27 décembre 2019 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C, ressortissante algérienne née le 26 mars 1979 à Tamalous (Algérie). Par une décision du 27 novembre 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () ". 3. M. B, qui ne conteste au demeurant pas ne pas remplir les conditions de ressources prévues par les stipulations précitées, n'établit pas, par les seules pièces produites, être dans l'incapacité d'exercer tout emploi. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage que la présence d'un tiers à ses côtés serait indispensable à raison de son état de santé ni, le cas échéant, qu'il ne pourrait être assisté par une autre personne que son épouse, notamment un professionnel de santé. Enfin, son mariage, célébré le 15 juillet 2018, était récent à la date de la décision attaquée et M. B ne soutient ni même n'allègue que sa relation avec son épouse était antérieure à cette date ou qu'ils auraient depuis lors des contacts très réguliers malgré la distance qui les sépare. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, cet unique moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé C. HERVOUET La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 200895
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100691_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel