TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100691_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2021, le 7 janvier 2022 et le 25 février 2022, la SARL Héli sud Corse doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 623 909 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019, assorti des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'hélicoptère qu'elle loue est éligible au crédit prévue à l'article 244 quater E du code général des impôts s'agissant d'un bien amortissable selon le mode dégressif dès lors qu'il est affecté principalement à des prestations de travaux aériens réalisés en Corse ; - la circonstance qu'elle donne en location l'hélicoptère ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt en Corse ; - l'administration ne saurait lui opposer son nouvel argument tiré de qu'il ne s'agit pas d'un investissement autre que de remplacement ; en outre, cet argument manque en fait dès lors qu'elle ne détenait pas d'hélicoptère auparavant ; - elle est en droit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de se prévaloir de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au n° 70 et BOI-BIC-RICI-10-60-10 n° 390). Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021, le 25 janvier 2022 et le 4 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que : - la société requérante n'établit pas que l'hélicoptère dont elle a sollicité l'éligibilité caractérise un bien d'équipement amortissable selon le mode dégressif dès lors, d'abord, que cet hélicoptère ne constitue pas un bien qu'elle utilise normalement au stade de la production pour des opérations industrielles puisqu'elle le loue, ensuite, que cet hélicoptère est affecté à l'usage privé de son gérant ainsi que, de manière non accessoire, au transport, activité expressément exclue du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse, en outre, que l'hélicoptère n'est pas effectivement et exclusivement exploité en Corse et, enfin, qu'il ne s'agit pas d'un investissement autre que de remplacement ; - il est en droit de faire valoir, à tout moment de la procédure, que la décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Pinton, avocat de la SARL Héli sud Corse. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Héli sud Corse a pris en crédit-bail par contrat du 13 mai 2019 un hélicoptère, dont le prix de revient s'élève à un montant de 2 079 698 euros, qu'elle a donné en location " coque nue " à la société Jet systems hélicoptères service (JSHS) par contrat du 21 juin 2019. Elle a sollicité le 10 juin 2020 au titre du crédit d'impôt prévue à l'article 244 quater E, la restitution au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 d'une somme de 623 909 euros, correspondant à 30 % du prix de revient de l'hélicoptère. L'administration fiscale ayant rejeté cette demande, la SARL Héli sud Corse doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 623 909 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019. Sur l'application de la loi fiscale : 2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale (). 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif () ". Enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention () ". 4. Les dispositions citées au point précédent autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils sont exploités par la société requérante dans le cadre d'une activité commerciale de location. 5. Toutefois, d'une part, un hélicoptère de type " écureuil " tel que celui en cause ne saurait être regardé comme normalement utilisé pour la manutention ou pour des opérations industrielles de transport. Il ressort du reste des chiffres d'exploitation de l'année 2019 que cet aéronef est utilisé pour le transport de personnes et, à titre prépondérant, pour la surveillance des feux, activité dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle concourrait à un processus de de transport utilisé pour des opérations industrielles. Contrairement à ce que soutient la SARL Héli sud Corse, l'activité de transport ne saurait être regardée comme accessoire dès lors, d'une part, que la société JSHS qui lui loue l'appareil, est spécialisée dans le transport aérien de passagers et que, d'autre part, son dirigeant, qui est aussi le gérant de la société requérante, se réserve l'usage de cet hélicoptère sur simple demande. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que cet hélicoptère est régulièrement exploité sur l'aéroport de Valence, où la société JSHS est basée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que cet hélicoptère serait exploité en Corse au sens des dispositions de l'article 244 quater E citées au point 2. Sur l'application de la doctrine : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du code général des impôts : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 8. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la SARL Héli sud Corse ne peut se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts. 9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Héli sud Corse n'est pas fondée à soutenir que l'investissement dans un hélicoptère qu'elle a réalisé au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 est éligible au crédit d'impôt pour investissements en Corse. Sur les frais liés au litige : 10. La SARL Héli sud Corse succombant à l'instance, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne sauraient être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Héli sud Corse est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Héli sud Corse et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2100691_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel