TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100692_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 mars et 13 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le maire de Saint-Georges-d'Oléron s'est opposé à sa déclaration préalable pour des travaux d'extension sur une construction existante au 98-106 rue de la Petite Plage, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle doit être regardée comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que son projet d'une surface de 10,44 mètres carrés n'aura pas pour effet d'engendrer un dépassement de l'emprise au sol maximale autorisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Saint-Georges-d'Oléron, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Finkelstein, représentant la commune de Saint-Georges-d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2020, Mme A, propriétaire de deux maisons implantées sur la parcelle cadastrée EH n° 14 sises 98 et 106 rue de la Petite Plage, sur le territoire la commune de Saint-Georges-d'Oléron, a déposé une déclaration préalable pour la réalisation de travaux portant sur l'édification d'une extension d'une surface de 10,44 mètres carrés afin de joindre les deux maisons. Le 4 décembre 2020, le maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron a pris un arrêté d'opposition à cette déclaration. Le 3 janvier 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'un rejet en date du 26 février 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2020, ensemble la décision de rejet du 26 février 2021 de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. () ". Aux termes de l'article UC9 du plan local d'urbanisme de la commune : " Dans le secteur Ucp, l'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 30 % de la superficie du terrain. Les piscines enterrées de plus de 0,6 m ainsi que les terrasses sont intégrées dans cette emprise. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée EH n° 14 est d'une superficie de 1 792 mètres carrés et qu'elle est composée de 10 lots. Il ressort également des pièces du dossier que chaque lot fait 5,23 mètres de largeur et 10,20 mètres de longueur avec la terrasse, soit 53,346 mètres carrés, pour un total de 533,46 mètres carrés pour les 10 lots. Il n'est pas contesté par les parties qu'entre les lots 6 et 7 se situe un transformateur d'une surface de 13,20 mètres carrés, que des vérandas ont été installées sur les lots 5, 6, 8 et 10 pour une surface totale de 22,81 mètres carrés et qu'un garage a été construit sur le lot 10 pour sur une surface de 21,7 mètres carrés. Il est constant que la surface des constructions existantes est de 591,17 mètres carrés, alors que les règles précitées du plan local d'urbanisme impose une emprise maximale sur cette parcelle de 537,7 mètres carrés. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron a entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron du 4 décembre 2020, ni, par voie de conséquence, de la décision de la même autorité portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Georges-d'Oléron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d'Oléron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Georges-d'Oléron.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100692_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel