TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100692_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2021 et le 27 juin 2022, la SARL Finfirst demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa réclamation dirigée contre la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie ; 2°) de prononcer la décharge de cette taxe et redevance, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a procédé à l'acquisition d'un local commercial Rue du Président John Kennedy lieudit " Les Granges " à Lucé (28110), comprenant une surface de vente de 1 128 m2 ; elle est devenue le bailleur de la SAS Centrakor depuis l'acquisition du local commercial ; le local a été incendié le 29 août 2018 ; elle a présenté le 9 octobre 2018 une demande de permis de construire en vue de la reconstruction du local commercial ; le 23 octobre 2018 à 10 heures 10 minutes, la société Alliance 2i, son mandataire, a communiqué par courriel aux services d'urbanisme de la mairie de Lucé l'attestation de son assurance précisant que " les indemnités versées en réparation des dommages ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme " ; le service urbanisme de la commune a répondu par courriel le même jour à 10 heures 34 minutes qu'une reconstruction à l'identique est possible avec un agrandissement mesuré ; elle a adressé le lendemain (24 octobre 2018) à la mairie de Lucé un courriel en vue d'accompagner la demande de permis de construire en cours d'instruction (PC 028 218 18 00016) et solliciter l'obtention d'un droit de reconstruction à l'identique du bâtiment industriel en raison du sinistre, avec une surface supplémentaire d'environ 300 m² ; - le permis de construire accordé le 13 décembre 2018 mentionne explicitement une surface de plancher créée de 358 m2, sur la base de la demande de permis de construire ayant reçu avis favorable indiquant une surface existante avant travaux de 1 282 m2 et une surface créée de 1 640 m2 ; - après la déclaration d'achèvement des travaux le 17 mai 2019, elle a reçu le 2 janvier 2020 de la direction des finances publiques un avis de taxe d'aménagement et de taxe d'archéologie préventive ; elle a présenté une réclamation le 9 janvier 2020 ; elle a reçu les titres de perception le 29 février 2020 ; - lorsqu'un projet de reconstruction est considéré comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire accordée sur ce fondement est exonérée de taxe d'aménagement sur le fondement de l'article L.331-7, 8° du même code pourvu que le contribuable justifie l'absence de prise en charge par l'assureur des taxes d'urbanisme à la suite du sinistre ; - les services d'urbanisme de la mairie ainsi que l'autorité compétente pour l'attribution du permis de construire en présence d'un plan local d'urbanisme, à savoir le maire, se sont prononcés sur le caractère de reconstruction à l'identique du projet ayant fait l'objet des impositions contestées et ce à plusieurs reprises ; l'administration fiscale est liée par la position du service d'urbanisme, au demeurant intervenue antérieurement à l'émission des titres de recettes ; -le conseil d'Etat a précisé qu'une reconstruction ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article L 331-7, 8° du Code de l'urbanisme, si l'implantation de la construction, ses dimensions et ses aménagements intérieurs et extérieurs ont fait l'objet de modifications autres que mineures (A 9e ch.27-12-2019 n° 420404, A) ; - les analyses différentes portées par les services de l'Etat sont incompatibles avec l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi ; - elle n'a pas demandé une remise gracieuse de la taxe et de la redevance. Par un mémoire en enregistré le 24 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jaosidy, et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. la SARL Finfirst a acquis un local commercial Rue du Président John Kennedy lieudit " Les Granges " à Lucé, comprenant une surface de vente de 1 128 m2. Ce local a été incendié le 29 août 2018. La société a présenté le 9 octobre 2018 une demande de permis de construire en vue de la reconstruction du local commercial. Elle a adressé le 24 octobre 2018 à la mairie de Lucé un courriel en vue d'accompagner la demande de permis de construire en cours d'instruction (PC 028 218 18 00016) et solliciter l'obtention d'un droit de reconstruction à l'identique du bâtiment industriel en raison du sinistre, avec une surface supplémentaire d'environ 300 m². Le permis de construire accordé le 13 décembre 2018 mentionne une surface de plancher créée de 358 m2, une surface existante avant travaux de 1 282 m2 et une surface totale de 1 640 m2. Après la déclaration d'achèvement des travaux le 17 mai 2019, la SARL Finfirst a reçu le 2 janvier 2020 de la direction des finances publiques un avis de taxe d'aménagement et de taxe d'archéologie préventive. Sa réclamation préalable présentée le 9 janvier 2020 a été rejetée par une décision de la préfète d'Eure-et-Loir le 23 novembre 2020. La société requérante a reçu les titres de perception litigieux le 29 février 2020. Elle demande la décharge de la taxe et de la redevance mises à sa charge et soutient avoir procédé à une reconstruction à l'identique du bâtiment détruit au sens du 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. Sur le bien-fondé des titres de perception : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". 3. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale () perçoivent une taxe d'aménagement. () ". Aux termes de l'article L. 331-6 de ce code : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. () ". Aux termes de l'article L. 331-7 de ce code : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () 8° - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ; () ". Aux termes de l'article L. 331-8 de ce code : " Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7. () ". 4. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () ". Aux termes de l'article L. 524-7 du même code : " Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme ". 5. Pour l'application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme relatives à la construction à l'identique, il convient de rechercher si l'implantation de la nouvelle construction, ses dimensions et ses aménagements intérieurs et extérieurs ont fait l'objet de modifications autres que mineures. 6. Il est constant que le projet de la SARL Finfirst comprend la création de 358 m² de surface, soit le quart de la surface existante. Cet agrandissement ne saurait être regardé comme une modification mineure. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'aspect extérieur du bâtiment diffère de celui du bâtiment détruit. 7. Si la société requérante se prévaut de l'interprétation antérieure donnée par l'autorité chargée d'instruire et de délivrer le permis de construire le 13 octobre 2018, qui se réfère aux seules dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, cette interprétation ne saurait, en tout état de cause, être utilement opposée à l'autorité chargée de liquider et de recouvrer la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive, dès lors qu'elle n'émane pas de cette autorité, alors même que le fait générateur de ces impositions trouve son origine dans l'autorisation d'urbanisme. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 novembre 2020 : 8. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2020 sont irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SARL Finfirst doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Finfirst est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Finfirst et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Jaosidy, premier conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Jean-Luc JAOSIDY La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100692_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel