TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA64 · 3ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2100693_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2021 et le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande tendant au paiement de 1 422 heures supplémentaires qu'il soutient avoir acquises avant le mois d'avril 2008 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues en règlement des heures supplémentaires qu'il n'a pas récupérées avant son départ à la retraite, selon une base de 135 euros par jour. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le refus de paiement qui lui a été opposé est illégal dès lors qu'il se fonde sur des textes inapplicables alors que l'intégralité des heures supplémentaires, objet de sa demande, ont été acquises lorsqu'il servait au sein de la brigade des stupéfiants et des mineurs, soit avant le mois d'avril 2007, date à laquelle les officiers de police ont changé de statut et perdu la possibilité de créditer du temps de récupération à la suite de service supplémentaire ; ses différents chefs de service ont d'ailleurs validé le report du crédit d'heures sur l'année suivante, conformément à l'article 113-34 du règlement général d'emploi dans la police nationale, crédit reporté sur son compte GEOPOL que le SGAMI ne conteste pas ; - le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000, dans sa version modifiée en 2008, n'étant pas rétroactif, il ne peut lui être opposé, de même que l'instruction du 29 mars 2017 relative aux arrêts maladies et la possibilité de reporter les congés annuels ; - il n'a pas pu récupérer ces heures du fait des services exercés à l'étranger, représentant un total de 10 années entre 2004 et 2019 ; à son retour de mission et à compter du 1er septembre 2019, il a été affecté sur un poste dit " d'attente " à la DDSP 64 afin d'épuiser le solde de ses heures complémentaires ; - la position de l'administration méconnaît la réponse apportée par le ministre de l'intérieur, à la question écrite n° 01987 posée par le sénateur M. E, publiée le 4 octobre 2007 au JO du Sénat du 4 octobre 2007 p. 1754, relative aux modalités d'indemnisation des heures supplémentaires accomplies et comptabilisées dans le passé ; - enfin, sa demande n'est pas tardive, dans la mesure où ses précédentes demandes effectuées en 2008, 2009 et 2014 ont donné lieu au versement de sommes à ce titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, capitaine de police affecté à la direction départementale de sécurité publique (DDSP) des Pyrénées-Atlantiques, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2020. Par un courrier en date du 8 décembre 2020, il a sollicité le paiement d'un reliquat d'heures supplémentaires non récupérées. Mais, par une décision du 5 mars 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision du 5 mars 2021 et le paiement de ces heures supplémentaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. / Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ". Aux termes de l'article 113-17 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire du travail (heures non sécables) ouvrent droit 1. A des repos égaux ou équivalents dans les conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. Ces repos doivent être utilisés dans l'année civile à l'exception d'un volant de trente heures qui peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante, sous réserve des nécessités du service ; 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans les conditions fixées par décret () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 15 avril 2008 : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ". 4. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps de commandement peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d'une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé. 5. Le décret en Conseil d'Etat du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature dispose, au II de son article 3, qu'il peut être dérogé aux règles d'organisation du travail qu'il fixe en son I par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens. Son article 4 prévoit en son dernier aliéna que, pour ceux des agents qui relèvent d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel, ou à défaut qu'elles sont indemnisées. Sur le fondement du II de l'article 3 du décret du 25 août 2000, un décret en Conseil d'Etat du 23 octobre 2002 a dérogé, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, aux garanties minimales de durée du travail et de repos et prévu en son article 2 que ces agents bénéficient en contrepartie de cette dérogation " () indépendamment des avantages spécifiques qu'ils tiennent de leur statut, soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur ". 6. Jusqu'à l'intervention du décret n° 2008-340 du 15 avril 2008, les membres du corps de commandement de la police nationale bénéficiaient, en application d'un décret du 3 mars 2000, pour les services supplémentaires effectués résultant de dépassement horaire de la journée de travail, de rappels au service, d'astreintes ou de permanences, et non susceptibles de récupération, d'une indemnité pour services supplémentaires, à l'exception toutefois des commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique qui, en application d'un décret du 27 mai 2004 et en raison de leurs responsabilités particulières, étaient bénéficiaires de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires de conception et de direction de la police nationale, exclusive du bénéfice de l'indemnité pour services supplémentaires. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 qui prévoient l'indemnisation des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération. Il ne peut toutefois en bénéficier que pour des services supplémentaires effectués à compter de l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2000. M. A soutient qu'il a acquis 1 422 heures supplémentaires historiques, lorsqu'il servait au sein de la brigade des stupéfiants et des mineurs, entre 2001 et avril 2007, soit antérieurement au changement de statut des officiers, et à sa promotion au grade de capitaine de police le 1er juin 2007, et qu'il n'a pu récupérer ses heures en raison de ses affectations à l'étranger. Il produit deux attestations, respectivement de la cheffe du service de gestion opérationnelle du 17 août 2010 et de la cheffe de la sûreté départementale du 27 novembre 2015, confirmant l'acquisition de plus de 2 000 heures supplémentaires, ainsi qu'un " état des compteurs ", édité le 11 février 2020, mentionnant le solde de 1 422,28 heures supplémentaires historiques. 8. Il y a donc lieu d'annuler la décision de la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 5 mars 2021 par laquelle a été refusé à M. A le versement d'une somme correspondant à des heures de services supplémentaires effectuées depuis l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2000 et non susceptibles de récupération. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas de déterminer le nombre d'heures supplémentaires ainsi effectuées par M. A à compter de l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2000, mais avant sa promotion et avant la modification du régime applicable, découlant du décret du 15 avril 2008. Dès lors il y a lieu de renvoyer M. A devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui seraient éventuellement dues au requérant, en tenant compte des versements qu'il précise avoir obtenus en 2009, 2010 et 2015, au titre du paiement d'heures supplémentaires D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 5 mars 2021 est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due au titre des indemnités pour services supplémentaires. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, Signé : M. D La présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2100693_20230222
Données disponibles
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