TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100693_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le maire de Gespunsart s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue du changement des menuiseries extérieures d'une maison à usage d'habitation sise 8 rue des Laquans.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur les menuiseries dont l'installation est prévue à l'arrière du bâtiment ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que les huisseries s'insèrent dans le bâti environnant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 mai 2021 et le 6 mai 2021, la commune de Gespunsart conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, dès lors que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable sur le projet ;
- l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une déclaration préalable de travaux en vue du changement des menuiseries extérieures d'une maison à usage d'habitation sise 8 rue des Laquans à Gespunsart. Par un arrêté du 21 janvier 2021, dont M. et Mme A demandent l'annulation, le maire de Gespunsart s'est opposé à cette déclaration.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ". L'article L. 621-32 du même code dispose : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ". Enfin, l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des travaux projeté est situé dans les abords de l'église Saint Remy, classée monument historique, de sorte qu'ils étaient soumis à l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France, prévue par les dispositions précitées des articles L. 621-30, L.621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme. L'architecte des bâtiments de France ayant émis un avis défavorable au projet le 8 janvier 2021, le maire de Gespunsart s'est opposé, ainsi qu'il y était tenu, à la déclaration de travaux litigieuse. M.et Mme A, qui soutiennent que les huisseries projetées s'insèrent dans le bâti environnant, doivent être regardés comme contestant l'appréciation de l'architecte des bâtiments de France. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a estimé que le matériau des menuiseries projetées, en plastique, était de nature à dégrader le caractère et l'unité architecturale du bâti, et, par suite, que le projet portait atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique protégé. M. et Mme A, qui se bornent à soutenir que la totalité des menuiseries de la rue et du village autorisées sont en PVC, ne produisent aucun document à l'appui de leurs allégations. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation.
4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il porte refus de l'ensemble du projet ayant fait l'objet de la déclaration préalable. M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'il ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des travaux, et notamment sur les menuiseries situées à l'arrière du bâtiment.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. et Mme A, qui n'a au demeurant pas été précédé du recours administratif devant le préfet de région prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme à peine d'irrecevabilité, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune de Gespunsart.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100693_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel