TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100693_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100854 du 11 février 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de Mme E au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 449639 du 9 mars 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé et attribué la requête de Mme E au tribunal administratif de la Toulon. Par une requête, enregistrée le 2 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille et le 15 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulon, Mme B E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de reclassement, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de la reclasser à l'échelon 9 du grade de maître de l'enseignement privé avec une ancienneté conservée d'un an dans cet échelon à compter du 1er septembre 2019, ou, à titre subsidiaire, à l'échelon 4, et de reconstituer sa carrière en conséquence ; 3°) à tout le moins, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - les décisions en litige ont été édictées par une autorité incompétente dès lors que l'auteur de la décision du 7 octobre 2020 n'est pas même identifiable ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, qui ne prévoit pas la prise en compte des fonctions antérieures exercées dans le privé lors du reclassement en qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, méconnaît les articles 6 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, entraîne une rupture d'égalité entre les professeurs et est discriminatoire, en méconnaissance du principe général de droit communautaire d'interdiction des discriminations ; - ce décret, en prévoyant des modalités de reclassement différentes selon que les fonctions exercées antérieurement étaient des fonctions administratives ou d'enseignement, entraîne une rupture d'égalité entre les professeurs à l'occasion de leur reclassement ; - il convient ainsi d'étendre le mécanisme prévu aux articles 11-2, 11-3 et 11-4 de ce décret aux personnes ayant une expérience dans le secteur privé, et ainsi, d'assimiler ses fonctions d'avocat à celles d'un fonctionnaire de catégorie A ayant atteint, au terme de 16 ans d'ancienneté, l'indice brut 679, qu'il convient de conserver à l'occasion de son reclassement alors même que ces fonctions sont sans lien avec l'enseignement ; - en refusant de prendre en compte les services effectués en tant que vacataire pour procéder à son reclassement, le recteur méconnaît l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - à supposer que le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 exclurait les services rémunérés à la vacation, cette circonstance constitue une rupture d'égalité entre les professeurs à l'occasion de leur reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sportelli, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er septembre 2019, Mme E a été recrutée en qualité de maître de l'enseignement privé en période probatoire suite à sa réussite au concours externe. Le 1er septembre 2020, un contrat définitif lui a été délivré. Elle a sollicité la prise en compte de ses activités d'avocat et d'enseignant vacataire dans le cadre de son reclassement. Par une décision du 7 octobre 2020, les services du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille doivent être regardés comme ayant rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet opposée au recours hiérarchique formé le 2 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. La décision du 7 octobre 2020 émane de M. A D. Aucune délégation de signature n'est produite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être accueilli. En ce qui concerne la légalité interne : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 914-78 du code de l'éducation : " Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1951, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " () La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service () ". En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En premier lieu, les modalités de classement de Mme E en tant que maître de l'enseignement privé, similaires à celles qui sont applicables aux professeurs des écoles en application de l'article R 914-78 du code de l'éducation précité, sont définies par des dispositions réglementaires, et notamment par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 et par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Il est constant que ces dispositions ne permettent pas de prendre en compte les activités d'avocat antérieurement exercées par Mme E. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les conditions de classement de Mme E sont fixées par des dispositions réglementaires, le rectorat ne disposait ainsi à ce titre d'aucune marge d'appréciation. Par ailleurs, son déroulement de carrière postérieur à son recrutement est également déterminé par des dispositions réglementaires. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient Mme E, les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 n'impliquaient pas nécessairement que ses activités antérieures d'avocat, exercées dans le secteur privé, soient prises en compte et assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions d'enseignement ou même des fonctions administratives ayant atteint, au terme de 16 ans d'ancienneté, l'indice brut 679. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions applicables au regard de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ". 8. D'autre part, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations antérieures différentes soient traitées de manière identique. 9. Ainsi, le pouvoir réglementaire a pu légalement prévoir, pour le classement des agents recrutés en tant que maîtres de l'enseignement privé, des modalités différentes de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les intéressés selon l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. Au surplus, ces différences ne s'appliquent qu'au stade du recrutement, la carrière des agents recrutés par les différentes voies et provenant de différents emplois est ensuite régie par les mêmes dispositions. Par suite, Mme E ne peut utilement soutenir que le principe d'égalité de traitement entre agents publics a été méconnu. Pour les mêmes motifs et alors justement qu'elle est traitée dans les mêmes conditions que les autres agents, sans considération notamment de son âge, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une discrimination liée à son âge lors de son classement. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; () Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration de se fonder sur la seule qualité de vacataire d'un agent nommé dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour refuser de tenir compte, en procédant à son reclassement, des services accomplis en cette qualité, mais lui imposent d'examiner si cet agent remplit ou non les autres conditions fixées par ces dispositions. 11. Il résulte des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme E a exercé, chaque année de 2001 à 2019, des fonctions d'enseignante vacataire auprès de divers organismes publics et notamment de l'université d'Aix-Marseille. En outre, il est constant que ces fonctions étaient exercées, dans leur quasi-intégralité, sur le fondement du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur et, accessoirement, sur le fondement du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Par ailleurs, ces fonctions d'enseignement relevaient de la catégorie A. Ainsi, l'intéressée a accompli des services d'enseignant vacataire dans des fonctions relevant de la catégorie A, en tant qu'agent public non titulaire. Par suite, en se fondant sur la seule circonstance que Mme E avait effectué des services en qualité d'enseignante vacataire répondant à un besoin de recrutement " ponctuel " ou " occasionnel " pour en déduire que ces services ne pouvaient pas être pris en compte pour son reclassement, dans les conditions prévues par l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précitées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a méconnu ces dispositions. 12. Il résulte des points 2 et 11 du présent jugement, que Mme E est fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille procède au réexamen de la demande de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en prenant en compte, pour la détermination de ses modalités de reclassement, les services d'enseignement qu'elle a accomplis en qualité de vacataire. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 7 octobre 2020 rejetant la demande de Mme E tendant à la prise en compte de ses activités antérieures pour déterminer ses modalités de classement ainsi que la décision implicite de rejet opposé au recours hiérarchique formé contre cette première décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en prenant en compte, pour la détermination de ses modalités de reclassement, les services d'enseignement qu'elle a accomplis en qualité de vacataire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme C, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. SPORTELLI La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8323 mai 2023
DTA_2100854_20230523TA8310 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100693_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2100693_20230710