TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100694_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-SF 643 du 30 décembre 2020 par lequel le préfet l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, de réexaminer sa demande sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet est tenu de produire l'avis de la commission du titre de séjour afin que le tribunal en vérifie l'existence et la régularité ; - ce refus est entaché d'erreur de fait ; - en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public et ne contribuait pas à l'éducation de son fils, le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des critères posés par le 6°) de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire enregistré le 15 décembre 2022 après clôture d'instruction intervenue le 12 décembre 2022 par application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B a été déclarée caduque par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en juillet 1982, est entré en France avec ses parents en 1984. Il a fait l'objet, à deux reprises, en 2014 et 2015, de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Devenu père en novembre 2012, il a épousé la mère de son enfant en mars 2016. Il a obtenu un titre de séjour valable un an en qualité de parent d'enfant français, de septembre 2018 à septembre 2019. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l'Isère a opposé, par arrêté du 30 décembre 2020, à sa demande tendant au renouvellement de ce titre. 2. Le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir. Par suite, il satisfait à l'obligation de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En demandant au tribunal de vérifier l'existence et la régularité de l'avis émis par la commission du titre de séjour, le requérant n'invoque aucun moyen de droit. Les propos correspondants doivent donc être écartés. 4. Les pièces produites par M. A B attestant notamment sa présence en France de 1988 à 1998, ne remettent pas en cause le constat du préfet de l'Isère selon lequel sa résidence habituelle sur le territoire national de 1999 à 2001 et de 2009 et 2012 n'est pas établie. Quant à l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de participation de l'intéressé à l'éducation de son fils mineur, son caractère éventuellement erroné ne caractérise pas une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur matérielle entachant le refus en litige doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 6. Au cours de son séjour en France, M. A B a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement en 2004, 2015 et en dernier lieu en 2020 pour un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et vol avec destruction ou dégradation, pour transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, rébellion, détention non autorisée de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Il ressort par ailleurs du constat opéré par le préfet de l'Isère à partir du fichier des antécédents judiciaires et non sérieusement démenti par le requérant, que ce dernier s'est livré à des violences conjugales sur la personne de son épouse. Compte tenu de la gravité de tels faits, de leur récurrence et, pour les derniers d'entre eux, de leur caractère récent, le préfet de l'Isère a pu, sans entacher l'appréciation de la situation de M. A B au regard des critères posés par les dispositions précitées d'erreur, estimer que sa présence représentait une menace pour l'ordre public. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus contesté, du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. A la date du refus en litige, M. A B vivait séparé de son épouse à l'égard de laquelle il avait commis des actes de violence. Les preuves du lien qu'il dit entretenir avec son fils soit sont anciennes compte tenu du jeune âge de cet enfant, soit sont postérieures au refus contesté et, pour ces dernières, sont très ponctuelles. Il n'établit pas ainsi être en relation avec cet enfant. S'agissant de son insertion sociale, son embauche en tant que technicien poseur de pare-brise en contrat à durée indéterminée est également postérieure au refus attaqué. Il s'est, par ailleurs et comme indiqué au point précédent, rendu coupables de plusieurs infractions pénales graves. Par suite, et malgré la présence de ses parents, frères et sœurs en France et de sa longue durée de résidence sur le territoire national, le refus contesté ne porte pas, à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus contesté et de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 3-1 de la convention de New-York doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 10. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100694
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100694_20221229
Données disponibles
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