TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100696_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 mai, 27 juillet 2021 et 13 octobre 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2020 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui doit être regardé comme un refus de titre de séjour, a été opposé par une personne dont le préfet ne justifie pas qu'elle ait été régulièrement habilitée à prendre une telle décision ; - le refus litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas fondé sur le caractère incomplet de son dossier ; - en tant qu'il constitue un refus de titre de séjour, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'existe pas de décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 7 avril 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme A n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1991, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. Elle a pris rendez-vous le 23 avril 2020 à la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision orale du même jour, les services de la préfecture lui ont refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Le préfet de la Guyane fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait bénéficié d'un rendez-vous en préfecture le 23 avril 2020 pour déposer sa demande de titre de séjour, de sorte qu'il n'existerait pas de décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A. 3. Toutefois, le tampon apposé par les services de la direction de l'immigration et de la citoyenneté, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été détourné, sur le formulaire de la demande de titre de séjour de l'intéressée fait apparaître la date du 23 avril 2020. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme établissant s'être présentée au guichet de la préfecture de la Guyane le 23 avril 2020 à l'occasion d'un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait bénéficié d'un récépissé attestant de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision de refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour [] est tenu de se présenter [] à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient [] ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise [] ". 5. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet de la Guyane que l'agent de guichet ayant refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A n'a pas avancé le moindre motif à ce refus. L'intéressée, qui allègue que sa demande de titre séjour était complète, a alors formé une demande de communication des motifs de la décision litigieuse, en vertu des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, par un courrier du 18 janvier 2021. Ce courrier n'a fait, en l'état des pièces du dossier, l'objet d'aucune réponse. Par suite, la décision par laquelle les services de la préfecture ont refusé à la requérante d'enregistrer sa demande de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation. 7. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 23 avril 2020 par laquelle les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Guyane d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A, sous réserve de la complétude du dossier et d'éventuels changements dans les circonstances de fait et de droit qui seraient intervenus depuis la décision annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Balima au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 avril 2020 par laquelle a été refusé l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve des éventuels changements dans les circonstances de droit et de fait de la situation de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100696_20230330
Données disponibles
- Texte intégral