TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2100697_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. A C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de carte " résident de longue durée-UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte " résident de longue durée-UE " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Le Bihan, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 25 novembre 1984 à Kinshasa, est entré le 17 octobre 2013 en France. Il est titulaire, depuis le mois de décembre 2014, d'une carte de séjour délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 renouvelée régulièrement depuis. Au mois de mars 2020, à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a présenté également une demande de délivrance de carte de " résident de longue durée-UE ". Par une décision du 17 juillet 2020, le préfet des Cotes-d'Armor a rejeté cette demande de délivrance de carte de résident et a renouvelé son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une durée de dix-huit mois. M. C demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 en ce qu'elle porte rejet de sa demande de carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. () ; / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; () ". 3. En l'espèce, et alors que M. C bénéficiait d'un titre de séjour délivré sur fondement du 11° de l'article L. 313-11 pour raisons de santé depuis 2014, le préfet, pour rejeter sa demande de carte de " résident de longue durée-UE ", s'est fondé sur le seul motif que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 mars 2020 indiquait que l'intéressé devait bénéficier de soins en France pour une période de dix-huit mois, sans examiner si ce dernier répondait aux conditions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de la carte de résident demandée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 17 juillet 2020 en ce qu'elle rejette la demande de carte de résident de M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la demande de M. C et de statuer sur son droit à une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 250 euros qui sera versée à Me Le Bihan, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Côtes-d'Armor du 17 juillet 2020 est annulée en tant qu'elle porte rejet d'une demande de carte de résident. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 250 euros à Me Le Bihan, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Côtes-d'Armor et à Me Le Bihan. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2100697_20220825
Données disponibles
- Texte intégral