TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100697_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2021, 16 février 2021 et 8 novembre 2022, M. A de Rivas doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa remise de dette d'un montant de 6 134,82 euros ; 2°) de lui accorder un échéancier de sa dette. Il soutient que : - la décision du 27 novembre 2020 n'est pas motivée ; - il est de bonne foi ; les mouvements créditeurs correspondent à des revenus non imposables et proviennent de la vente de ses appareils photographiques pour un montant inférieur à 5 000 euros pour rembourser ses dettes auprès de ses parents et de son frère ; il n'a pas déclaré des mouvements créditeurs en provenance de ses parents dès lors que ces ressources n'avaient pas vocation à être déclarées à la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision du 27 novembre 2020 est motivée et le requérant ne fait état d'aucune situation de précarité particulière et aucune circonstance ne permet de justifier une remise de dette ; - en application des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active a l'obligation de déclarer ses ressources et le règlement départemental d'aides sociales précise que les libéralités sont prises en compte pour déterminer les droits au revenu de solidarité active ; il en résulte que le requérant ne peut soutenir que les sommes versées par ses parents ainsi que celles résultant de ventes ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de M. de Rivas, - les observations de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A de Rivas était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2017 en tant que personne isolée et au chômage non indemnisé. A la suite d'un contrôle effectué le 25 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé l'existence dans les relevés bancaires de M. de Rivas de mouvements créditeurs non déclarés dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Par courrier du 5 décembre 2019, M. de Rivas a été informé, qu'en raison de la prise en compte des aides financières non déclarées depuis septembre 2017, il en résultait un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 282,90 euros au titre de la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2019. M. de Rivas a contesté cette décision par courrier reçu le 6 février 2020, qu'il indique avoir adressé à la caisse d'allocations familiales. Après avoir reçu un titre de recette valant avis des sommes à payer d'un montant de 6 134,82 euros, M. de Rivas a contesté ce titre et, par une décision du 27 novembre 2020, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette. A l'appui de sa requête, M. de Rivas soit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 27 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation. () ". 4. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales a relevé que M. de Rivas n'avait pas déclaré des mouvements créditeurs en provenance de ses parents, soit 812 euros en septembre 2017, 547 euros en octobre 2017, 50 euros en novembre 2017, 100 euros en décembre 2017, 257 euros en février 2018, 400 euros en avril 2018, 150 euros en juillet 2018, 220 euros en août 2018, 79 euros en octobre 2018, 90 euros en novembre 2018, 195 euros en décembre 2018, 180 euros en janvier 2019, 35 euros en février 2019, 150 euros en juin 2019 et 248 euros en juillet 2019. Le service a également relevé que le requérant avait perçu également d'autres ressources qu'il n'avait pas déclarées, soit 672 euros en avril 2018, 1 000 euros en octobre 2018, 1 600 euros en février 2019, 857 euros en mars 2019, 516 euros en mai 2019 et 740 euros en juillet 2019. 7. L'aide financière que les parents du requérant lui ont versée régulièrement n'entre pas dans le cadre de l'exception prévue par le 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, contrairement à ce qu'il soutient, et entrait en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Si le requérant soutient qu'il a reçu des cadeaux en espèces et que ses parents lui ont remboursé des sommes qu'il avait avancées pour leur compte, ses explications comme les différents tableaux ou justificatifs qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations alors qu'il ressort de ses relevés bancaires que les sommes en cause reprises au point 6, relevées par le service de contrôle, ne donnent lieu qu'à des mouvements créditeurs. De même, le requérant ne peut soutenir pour justifier l'absence de déclaration, à l'appui de ses déclarations trimestrielles de ressources, des autres sommes relevées par le service de contrôle qu'elles n'avaient pas à être déclarées au motif que le revenu de ventes d'appareils photographiques ne constituerait pas un revenu imposable de par son montant inférieur à 5 000 euros. Dès lors, l'indu de revenu de solidarité active qui est réclamé à M. de Rivas est fondé sur le caractère inexact et incomplet des déclarations qu'il a fournies. 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 9. A supposer que le requérant demande une remise de sa dette, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, et quelle que soit sa situation de précarité, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Il lui appartient, en tout état de cause, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône un étalement de sa dette. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. de Rivas doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. de Rivas est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A de Rivas et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100697_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel