TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100698_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler la décision implicite de non-opposition née du silence gardé par le maire de la commune d'Aléria sur la déclaration préalable effectuée par M. A B pour la mise en sécurité d'une bâtisse sur un terrain cadastré section D n° 168. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - elle méconnaît les dispositions du point E.1.1 du règlement du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) relatives au caractère non-constructible des espaces stratégiques agricoles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal la décision implicite de non-opposition née du silence gardé par le maire de la commune d'Aléria sur la déclaration préalable effectuée par M. A B pour la mise en sécurité d'une bâtisse sur un terrain cadastré section D n° 168. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier que la bâtisse que M. B souhaite sécuriser est dépourvue de toiture et comporte des murs porteurs endommagés et fissurés. La construction litigieuse doit ainsi être regardée comme une ruine et le projet de M. B comme visant en réalité à édifier une construction nouvelle. Il s'ensuit que la construction projetée est soumise aux dispositions précitées résultant de la loi littoral. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé au sein d'un secteur caractérisé par la présence de vastes espaces naturels et est entouré de parcelles vierges de toute urbanisation. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 6. En second lieu, l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dispose que sont interdites : " 1. Les constructions et installations de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article N2 () ". Aux termes de l'article N2 de ce règlement : " 1. Sont autorisés dans tous les secteurs de la zone : - Les travaux confortatifs des constructions existantes à usage d'habitation / - Les installations et ouvrages à usage d'équipements publics techniques () / 7. Dispositions particulières au secteur Npv : Sont autorisés les installations et ouvrages liés aux équipements publics ou d'intérêt collectif intégrés à l'environnement, les équipements liés aux énergies renouvelables, et principalement les champs photovoltaïques ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone Npv du plan local d'urbanisme de la commune. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le projet en cause ne consiste pas en des travaux confortatifs d'une construction existante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux consisterait en une installation ou un ouvrage à usage d'équipement public technique, une installation ou un ouvrage lié aux équipements publics ou d'intérêt collectif intégrés à l'environnement ou en un équipement lié aux énergies renouvelables. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aléria. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de non-opposition née du silence gardé par le maire de la commune d'Aléria sur la déclaration préalable effectuée par M. A B pour la mise en sécurité d'une bâtisse sur un terrain cadastré section D n° 168. 9. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de non-opposition née du silence gardé par le maire de la commune d'Aléria sur la déclaration préalable effectuée par M. A B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune d'Aléria et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé. P. MULLER Le président, Signé. P. MONNIER La greffière, Signé. H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100698_20220708
Données disponibles
- Texte intégral