TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100698_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2100698 le 21 janvier 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 2 avril 2021, M. A E et M. C D demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal d'Istres du 23 décembre 2020 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. H, maire de la commune.
Ils soutiennent que :
- les faits pour lesquels la protection fonctionnelle a été accordée à M. H sont détachables de l'exercice des fonctions de maire ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation pour ce motif.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, M. E déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune d'Istres, représentée par Me Sindres, prend acte du désistement de M. E, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. G H, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2101789 le 22 février 2021, des mémoires en réplique enregistrés le 15 février 2022 et le 3 mars 2022, et un mémoire récapitulatif le 14 avril 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C D, représenté par Me Citeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Istres du 23 décembre 2020 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. H, maire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Istres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales car M. H ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale et les faits pour lesquels la protection fonctionnelle lui a été accordée sont détachables de l'exercice des fonctions de maire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car la protection fonctionnelle accordée est inconditionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021, le 16 février 2022, le 16 mars 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 avril 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Istres, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. G H, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Citeau, représentant M. D, et de Me Chavalarias, représentant la commune d'Istres.
Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 11 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2100698 et n°2101789 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Par une délibération du 23 décembre 2020, le conseil municipal d'Istres a accordé à M. G H, son maire, le bénéfice de la protection fonctionnelle et autorisé, en conséquence, la prise en charge par la commune de ses honoraires d'avocat et frais de procédures. M. E et M. Caillat, conseillers municipaux, demandent au tribunal d'annuler cette délibération.
Sur le désistement de M. A E :
3. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, M. E a déclaré déclare se désister de ses conclusions dans l'instance n°2100698. Le désistement d'instance de ce dernier étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " () La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. () ".
5. Une enquête préliminaire constitue un acte d'investigation sans contrainte antérieur à toutes poursuites pénales, qui n'est pas susceptible d'ouvrir droit à l'octroi de la protection fonctionnelle en application de ces dispositions.
6. La délibération attaquée se borne à mentionner que M. H, maire de la commune, " a fait l'objet de procédures conduites par le parquet national financier qui ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions de maire " et " a sollicité la protection fonctionnelle pour l'ensemble du dossier conduit par le PNF " sans préciser les procédures ainsi visées. Selon les termes d'un article de presse du 23 décembre 2020 produit au dossier et dont le contenu n'est pas corroboré par d'autres documents, le parquet national financier aurait ouvert, depuis 2017, une enquête préliminaire à l'encontre de M. H concernant des faits de " prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics, trafic d'influence, associations de malfaiteurs en vue de la préparation de ces délits et abus de confiance ". M. B, maire adjoint aux finances, a indiqué, lors du débat précédant le vote de cette délibération, que la procédure était à l'étape d'enquête préliminaire, précisant d'ailleurs : " François H a-t-il été renvoyé devant une juridiction correctionnelle ' La réponse est non. François H est-il mis en examen dans le cadre de la procédure en cours ' La réponse est non ". Les parties ne versent aucun autre élément dans l'instance permettant de qualifier la procédure dont fait l'objet M. H de poursuites pénales au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, en octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. H alors que ce dernier faisait l'objet d'une enquête préliminaire conduite par le parquet national financier, le conseil municipal a entaché sa délibération d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. D , que la délibération du 23 décembre 2020 doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Istres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Istres la somme de 1 500 euros demandée par M. D en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. E du désistement de ses conclusions dans l'instance n° 2100698.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d'Istres du 23 décembre 2020 est annulée.
Article 3 : La commune d'Istres versera à M. D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à M. C D, à la commune d'Istres et à M. G H.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
M. Garron, premier conseiller,
Mme Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. F
La présidente,
signé
M-L. Hameline Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100698_20220713