TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2100699_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 10 février 2021, M. G A représenté par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du maire pour avis ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de prise en compte de sa situation particulière. - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît des dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure de produire des écritures en défense a été adressée le 19 janvier 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - et les observations de Me Baudet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 7 janvier 1987, s'est marié le 26 août 2015 en Turquie avec une ressortissante française. Il a demandé la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 19 juillet 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public. Par jugement en date du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 juillet 2018 pour le motif tiré du défaut de motivation. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau rejeté sa demande le 11 décembre 2020. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 23 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. C D, directeur des étrangers en France et en cas d'absence ou d'empêchement à M. E B, directeur adjoint et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite des attributions de la direction. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 313-17 11°, L. 314-3, L. 314-10 et L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne, outre le mariage de M. A avec une ressortissante française en 2015, la mention au casier judiciaire du requérant d'une condamnation à sept ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Morbihan le 12 février 2008 pour viol sur mineur commis en 2005, crime pour lequel l'intéressé demeure inscrit pour une durée de trente années au fichier FIJAIS, pour déduire de cette condamnation qu'il représente toujours une menace pour l'ordre public et ne respecte pas les valeurs essentielles de la société française et de la République. La décision mentionne ainsi les circonstances sur lesquelles elle se fonde, sans que l'absence de mention de la vie professionnelle de l'intéressé puisse être regardée comme constituant un défaut de motivation. Elle indique par ailleurs que la demande de renouvellement de sa carte de séjour d'une durée d'un an est en cours de réexamen. Par suite, la décision qui est suffisamment motivée, ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit donc être écarté. 4. Il ressort de ce qui a été énoncé au point précédent et des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 5. Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Dès lors que le préfet a fondé sa décision sur l'existence d'une menace pour l'ordre public et le non-respect des valeurs essentielles de la société française et de la République en lien avec le crime commis antérieurement par M. A et pour lequel il a été condamné par la cour d'assises du Morbihan, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du maire de la commune de résidence du requérant aurait pu exercer une influence sur l'appréciation portée par le préfet sur la condition d'intégration et que l'irrégularité invoquée l'aurait privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de résident est délivrée de plein droit : () / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () ". Aux termes de l'article L. 314-3 du même code alors applicable : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 314-2 du même code alors applicable : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française (). ". 8. Il résulte de l'ensemble des dispositions mentionnées au point précédent que la délivrance d'une carte de résident sollicitée au titre de l'article L. 314-9 du même code, peut être refusée, soit si la présence du ressortissant étranger constitue une menace pour l'ordre public, soit s'il peut être regardé comme ne justifiant pas d'une intégration républicaine dans la société française. 9. Pour estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public et que ce dernier ne justifiait pas d'une intégration républicaine dans la société française, le préfet a relevé que l'intéressé avait été condamné, par la cour d'assises du Morbihan, le 12 février 2008, à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour viol sur une personne mineure commis en 2005, condamnation pour laquelle il demeure inscrit pour une durée de trente années au fichier FIJAIS afin de prévenir la récidive. Si ces faits sont anciens et si M. A fait valoir qu'ils sont isolés, toutefois, ils relèvent d'une telle gravité que le préfet, pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, considérer qu'ils témoignaient d'un défaut de respect des valeurs essentielles de la République et par conséquent d'un manque d'intégration. Les circonstances que M. A, qui a vécu après sa condamnation en Turquie sans être de nouveau condamné, y a développé une activité professionnelle et est marié depuis 2015 à une ressortissante française qui aurait besoin de sa présence à ses côtés, et qu'il vit régulièrement en France depuis 2017 sous couvert d'un titre de séjour, ne sont pas, alors que la décision attaquée n'a pas pour effet de priver M. A d'un renouvellement du droit au séjour annuel dont il bénéficie depuis 2018, de nature à entacher la décision d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit. 10. Aux termes de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;(). ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, considérer que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour visé par les dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Enfin si M. A soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie maritale et familiale, mais également une vie sociale et une vie professionnelle, il n'établit toutefois pas que la décision, qui a seulement pour effet de rejeter sa demande de carte de résident et de carte pluriannuelle, alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé reste titulaire d'un titre de séjour renouvelable tous les ans, aurait pour effet de le séparer de son épouse, ou de l'empêcher de travailler, quand bien même elle l'obligerait à refuser des chantiers ou des contrats ou l'empêcherait de contracter un prêt auprès d'un établissement bancaire. Dans ces conditions, la décision ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de carte de résident et de carte pluriannuelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La rapporteure, signé F. F Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2100699_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel