TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100699_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021 et deux mémoires non communiqués, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 23 mars 2022, M. A E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation et de lui octroyer le bénéfice d'une pension militaire d'orphelin majeur infirme.
Il soutient que son infirmité est apparue antérieurement à ses 21 ans et l'empêche d'exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de pension civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant marocain, a été rayé des contrôles de l'armée et a obtenu une pension militaire de retraite. Il est décédé le 9 août 1996. Son fils, M. A E, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de militaire d'orphelin majeur infirme.
2. Aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l'ancien militaire : " Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6 () ". Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier () / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. () Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. / () ".
3. Pour refuser à M. E, âgé de 26 ans au jour du décès de son père, le bénéfice des dispositions précitées en vue de l'obtention d'une pension d'orphelin majeur infirme, la ministre des armées s'est fondé sur l'avis de la commission consultative médicale, en date du 1er août 2019, dont il résulte que si l'intéressé est atteint " d'impotence fonctionnelle complète du membre supérieur droit ", cette infirmité, permanente et incurable, évaluée au taux de 60%, n'est pas de nature à le mettre dans l'impossibilité de gagner sa vie. Pour contester cette affirmation, M. E produit un certificat médical faisant état de son infirmité et un certificat de constatation d'infirmité. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur son impossibilité à gagner sa vie. Dans ces conditions, la ministre a légalement pu rejeter sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de la pension sollicitée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2100699_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel