TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100699_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un bordereau de production de pièces et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021, le 20 janvier 2022 et le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Constant, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique à lui verser la somme de 19 336,87 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de sa suspension et le terme de son contrat de travail à durée déterminée, et une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique de lui communiquer tous les documents afférents à la rupture anticipée de son contrat de travail.
Il soutient que :
- il a été suspendu de ses fonctions sans être mis à même de présenter ses observations et n'a jamais été informé précisément des griefs reprochés ;
- il a été privé de sa rémunération de façon irrégulière depuis le 1er avril 2021, la suspension décidée à son encontre n'ayant pas été suivie d'une procédure disciplinaire ou d'un licenciement ;
- la convocation à l'entretien de licenciement du 24 mars 2021 était tardive, le délai de cinq jours ouvrables n'ayant pas été respecté par l'administration ;
- la mesure de suspension a perduré irrégulièrement jusqu'au 14 octobre 2021, terme de son contrat de travail ;
- l'administration doit lui verser la rémunération qu'il n'a pas perçue pendant sept mois et demi, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique, représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'autorité administrative de communiquer à M. A tous les documents afférents à la fin de son contrat de travail, au motif que cette demande n'a pas été présentée préalablement à l'administration.
Par une décision du 13 septembre 2021, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, avocat du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois, M. A a été recruté le 15 octobre 2020 par le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique sur des fonctions d'adjoint technique, . Averti par un rapport interne du 28 janvier 2021 du comportement inapproprié de M. A à l'égard des personnes qu'il encadrait et d'une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie, le président du syndicat mixte a suspendu M. A de ses fonctions par une décision du 2 février 2021. La procédure de licenciement initiée n'a pas été menée à son terme par l'autorité administrative qui a toutefois cessé de rémunérer M. A à compter du 1er avril 2021. Par un courrier du 2 septembre 2021, M. A a demandé que sa rémunération lui soit versée jusqu'au 14 octobre 2021, terme de son contrat de travail, et qu'une somme de 20 000 euros lui soit allouée à titre de dommages et intérêts. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l'administration sur cette demande, M. A demande principalement au tribunal de condamner le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique à lui verser les sommes de 19 336,87 euros, à titre de rappel de rémunération, et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui fait l'objet de poursuites pénales ou d'une procédure disciplinaire. Au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.
3. En l'espèce, M. A a été suspendu de ses fonctions par une décision du 2 février 2021 en raison d'un comportement inapproprié dans l'exercice de ses fonctions. S'il a été convoqué à un entretien de licenciement prévu le 24 mars 2021, celui-ci ne s'est pas tenu en l'absence de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que l'autorité administrative n'a pas poursuivi la procédure de licenciement et n'a pas engagé de procédure disciplinaire à l'encontre de M. A, mais a interrompu sa rémunération entre le 1er avril 2021 et le 14 octobre 2021, terme de son contrat de travail. Dans ces circonstances, en application du principe rappelé au point précédent et dès lors qu'il n'a été sanctionné ni pénalement ni disciplinairement, M. A avait droit au versement de la rémunération afférente à son emploi pour la période pendant laquelle il a été suspendu. Par suite, le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique a commis une faute en le privant de sa rémunération pendant la période de suspension, qui a couru du 2 février au 14 octobre 2021.
En ce qui concerne l'indemnisation :
4. En premier lieu, M. A demande la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 19 336,87 euros, correspondant selon lui à la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir pendant sept mois et demi, entre la date de sa suspension et le terme de son contrat de travail. Toutefois, il ne s'est écoulé que six mois et demi entre le 1er avril 2021 et le 14 octobre 2021, et la rémunération mensuelle nette de M. A s'élevait à 2 033,25 euros. En conséquence, le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique doit être condamné à verser à M. A la somme de 13 216,13 euros.
5. En second lieu, M. A fait valoir qu'il a été victime d'une interruption abusive de sa rémunération, générant des difficultés financières l'ayant contraint à être hébergé plusieurs mois chez sa mère. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en condamnant le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique à lui verser, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
7. M. A demande au tribunal d'enjoindre au syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique de lui communiquer tous les documents afférents à la rupture anticipée de son contrat de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas présenté une telle demande à l'administration préalablement à son recours contentieux ou au cours de l'instance, de sorte que le contentieux n'est pas lié sur ce point.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
9. Le présent jugement, qui condamne le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique à indemniser M. A, n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative établisse divers documents, au demeurant non précisément identifiés par le requérant, en rapport avec la fin de son contrat de travail. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction à titre principal présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique est condamné à verser à M. A la somme de 14 216,13 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100699_20221006
Données disponibles
- Texte intégral