TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100699_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2021 et 23 septembre 2021, Mme D B et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette résultant d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 790 euros pour la période de janvier à octobre 2020. Ils soutiennent que : - les services de la caisse d'allocations familiales ont probablement compris, à tort, que le couple avait résidé à l'étranger la moitié de l'année alors que seule Mme B a résidé à l'étranger de février 2018 à juillet 2018 ; - leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la somme réclamée ; - l'erreur ne leur est pas imputable dès lors qu'ils ont transmis les documents sollicités. Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 22 et 23 juin 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2023, M. C conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 26 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " / () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'allocation de logement sociale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par un courrier du 6 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a informé Mme B de sa décision de récupérer un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 790 euros que Mme B et M. C ont perçue de janvier à octobre 2020. Par décision du 15 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de faire droit à leur demande de remise gracieuse de cet indu. 5. D'une part, les requérants, qui ne contestent pas la réalité du trop-perçu dont le remboursement leur a été réclamé, soutiennent avoir transmis les documents sollicités et estiment qu'aucune erreur ne leur est imputable. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est demandé trouve son origine dans la révision des droits opérés par la caisse d'allocations familiales à la suite de la prise en compte des revenus réellement perçus par Mme B au titre de l'année 2018 et à leur communication incomplète par les services fiscaux. Si les requérants se prévalent de ce que la caisse d'allocations familiales a probablement compris, à tort, que le couple avait résidé à l'étranger la moitié de l'année 2018 alors qu'il ne s'agissait que de Mme B, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'indu réclamé, lequel n'est pas fondé sur ce motif. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué par la caisse d'allocations familiales de la Marne, que l'indu trouverait son origine dans une manœuvre frauduleuse ou dans de fausses déclarations. 6. D'autre part, les requérants soutiennent être dans l'incapacité de rembourser le trop-perçu ainsi réclamé. Il résulte de l'instruction que les requérants sont, à la date du présent jugement, séparés. Mme B a perçu en juin 2023 des revenus évalués à 1 750 euros tandis que l'ensemble de ses charges, calculées sur une base mensuelle, doivent être regardées comme s'établissant au plus à 1 457,04 euros. M. C dispose de ressources évaluées à 1 043 euros et évalue le montant de ses charges à 380,09 euros en juin 2023. Il résulte en outre de l'instruction que la caisse d'allocations familiales, qui n'a procédé qu'à deux prélèvements de 121 euros et de 119 euros depuis 2021, propose la mise en place d'un échéancier de 50 euros mensuels pour le recouvrement du solde. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants se trouvent dans une situation de précarité telle qu'elle les empêcherait de rembourser le solde de leur dette selon l'échéancier de paiement proposé par l'administration. Dès lors, et en dépit de leur bonne foi, il n'y a pas lieu de leur accorder une remise totale de l'indu qui leur est réclamé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, signé A.-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2100699_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel