TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100700_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 2021 et 2 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les observations de M. B, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 25 décembre 1996 à Sima (Comores), demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Pour justifier de la recevabilité de sa requête, Mme C soutient avoir déposé une demande de titre de séjour et produit une copie d'un courrier électronique adressé le 4 novembre 2020 à la préfecture de Mayotte. Toutefois, alors que le préfet de Mayotte soutient en défense que la requête est irrecevable en l'absence de décision préalable, Mme C n'a pas produit l'accusé de réception de ce courrier du 4 novembre 2020 mais un accusé de réception délivré après l'envoi, le 4 février 2021, d'un message intitulé " Relance demande de titre de séjour ". Dans ces conditions et, dès lors que la requérante ne peut justifier avoir déposé une demande de titre de séjour, le préfet de Mayotte est fondé à soutenir que la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation d'une supposée décision implicite de rejet qui doit être regardée, en l'état du dossier, comme inexistante. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100700_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel