TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100700_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. E C, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours sont entachés d'incompétence ; - le refus de séjour et la décision fixant un délai de départ sont insuffisamment motivés ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale et entachée d'erreur de droit. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 6 janvier 2023. Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier suivant, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 25 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B et les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. C une autorisation provisoire de séjour valable du 3 novembre 2022 au 2 mai 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de M. C sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le refus de séjour. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. C vit maritalement avec une compatriote, avec laquelle il a une fille née à Cayenne le 3 avril 2017. Sa compagne a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 11 juin 2020. Le préfet de la Guyane, qui lui a d'ailleurs délivré un récépissé le 11 mars 2021, postérieurement à l'arrêté en cause, n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle au renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, le refus de séjour, qui aurait pour effet d'entraîner une séparation entre la fille de M. C et l'un de ses parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. 5. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 22 mars 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Marciguey la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 18 septembre 2020 par le préfet de la Guyane, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le refus de séjour opposé le 18 septembre 2020 par le préfet de la Guyane à M. C est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M. A D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100700_20230202
Données disponibles
- Texte intégral