TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100701_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. A C, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice que lui a causé le fait d'avoir été soumis à trois fouilles au corps injustifiées, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en faisant procéder, à trois reprises, à des fouilles au corps injustifiées ; - le préjudice doit être évalué à la somme de 300 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors qu'il était écroué à la maison centrale de Clairvaux sous le n° 10947, a fait l'objet de trois fouilles intégrales les 31 mai 2019, 7 juillet 2019 et 13 septembre 2019. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé ces fouilles. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet de fouilles intégrales à la sortie du parloir, les 31 mai 2019 et 7 juillet 2019, et à la suite d'une promenade le 13 septembre 2019. Ces décisions de fouille sont motivées, pour les deux dernières, par le fait que l'intéressé était soupçonné de dissimuler des objets ou substances interdites en détention. Si l'intéressé soutient que ces décisions de fouille n'étaient pas justifiées au regard de son comportement et de ses fréquentations, le ministre de la justice fait valoir en défense que ces décisions ont été prises en considération du profil pénal de l'intéressé, ainsi qu'en raison de son comportement en détention. 6. Il résulte de l'instruction que M. C s'est évadé d'un autre établissement pénitentiaire du 23 décembre 2012 au 2 mars 2013 et que son comportement en détention a donné lieu à de multiples incidents ayant justifié de nombreuses sanctions en commission de discipline au cours de son incarcération. De plus, il n'est pas contesté que les fouilles des 31 mai 2019 et 7 juillet 2019 ont été réalisées à l'issue du parloir familial, lequel n'est pas soumis à la surveillance continue et directe d'un surveillant, conformément à l'article R. 57-8-13 du code de procédure pénale alors en vigueur, et que, à l'issue du parloir du 31 mai 2019, M. C a refusé de se soumettre au passage au portique à ondes millimétriques. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, des antécédents, du comportement en détention et de la personnalité de l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le recours à des mesures de fouille intégrale les 31 mai 2019 et 7 juillet 2019 n'était pas nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles en cause dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. 7. En revanche, il résulte de l'instruction que le ministre de la justice, pour justifier la fouille intégrale dont M. C a fait l'objet le 13 septembre 2019 à l'issue de sa promenade, fait valoir que, malgré la surveillance des agents pénitentiaires, les détenus sont susceptibles de s'échanger des objets interdits et qu'en outre de tels objets peuvent être projetés dans la cour de promenade depuis l'extérieur. Toutefois, et en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à justifier la décision en cause, les considérations d'ordre général dont se prévaut le ministre de la justice ne sont pas à elles seules suffisantes pour justifier la fouille précitée dont M. C a fait l'objet. Ainsi, celui-ci est fondé à soutenir qu'une telle fouille n'était pas nécessaire et que, pour ce motif, la responsabilité fautive de l'Etat doit être engagée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C en l'évaluant à la somme de 100 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. C la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé la fouille intégrale dont il a fait l'objet le 13 septembre 2019. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 100 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Ciaudo en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Copie en est adressée pour information au directeur de la maison centrale de Clairvaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. D La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100701_20221122
Données disponibles
- Texte intégral