TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100702_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle un agent de la préfecture a refusé oralement de lui délivrer un titre de séjour au mois de septembre 2019. Il soutient qu'il réside en Guyane depuis 2001 avec sa famille et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus oral de délivrance d'un titre de séjour, en l'absence d'une telle décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Guyane n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1975, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Le 1er avril 2019, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 août 2019 le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision orale de refus de titre de séjour opposée par un agent de la préfecture au mois de septembre 2019. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de l'application de gestion de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produit par le préfet de la Guyane, que ce dernier a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B par un arrêté du 20 août 2019 notifié le lendemain à l'intéressé. Si ce dernier soutient s'être rendu en préfecture au mois de septembre 2019, sans au demeurant préciser le jour, et qu'un agent de la préfecture lui aurait oralement refusé le renouvellement de son titre de séjour, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100702_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel