TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100704_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. G F, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la sanction de trois jours de cellule disciplinaire prise à son encontre par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur le 14 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa mise en prévention méconnaît l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; - l'autorité ayant décidé des poursuites n'était pas compétente pour le faire, en méconnaissance de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ; - la compétence du président de la commission de discipline n'est pas établie ; - les droits de la défense ont été méconnus car il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des articles R. 57-6-9 du code de procédure pénale et R. 57-6-17 du même code ; en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier, l'administration ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; en refusant le visionnage des images vidéo de l'incident et en refusant de communiquer à son conseil ces images, l'administration a également violé les droits de la défense ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - la qualification juridique des faits est erronée ; les faits consistant à avoir bousculé un portique de sécurité avec son coude ne sont pas constitutifs d'un refus d'obtempérer ; - la sanction contestée est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés au soutien de la requête sont inopérants ou infondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Détenu à la maison centrale de Saint-Maur, M. F a été écroué le 22 janvier 2009. Par une décision du 14 décembre 2020, la commission de discipline a pris à son encontre une sanction de trois jours de cellule disciplinaire. Le 28 décembre 2020, M. F a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 27 janvier 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la sanction prononcée de trois jours de cellule disciplinaire. M. F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En outre, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". 4. En vertu de l'article 11 d'une décision du 1er juillet 2020 de la cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre n° 36-2020-070 du 3 juillet 2020, M. E D était, en sa qualité de lieutenant et chef de bâtiment, entrant dans la catégorie des " personnels de commandement (lieutenants, capitaines, commandants) " visés par la délégation, compétent pour décider de l'engagement des poursuites disciplinaires contre M. F en application de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'engagement des poursuites manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui s'est réunie le 14 décembre 2020 a été présidée par M. B A, directeur adjoint de l'établissement. En vertu de l'article 3 d'une décision du 1er juillet 2020 de la cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre n° 36-2020-070 du 3 juillet 2020, M. B A était, en sa qualité de directeur adjoint, compétent pour présider la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions reprennent celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions qui infligent une sanction : " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (). III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. 8. De première part, il ressort des pièces du dossier que les pièces composant le dossier disciplinaire du requérant, notamment le compte rendu d'incident correspondant aux faits reprochés, le rapport d'enquête, sa convocation et la confirmation de la transmission de sa demande de désignation d'un avocat, lui ont été remises le 11 décembre 2020 à 17h08, soit plus de vingt-quatre heures avant la commission de discipline qui s'est réunie le 14 décembre suivant, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale qui s'appliquent à la procédure disciplinaire en litige. 9. De deuxième part, ni les dispositions de l'article R. 57-7-16 et de l'article R. 57-7-17 du code de procédure pénale visés par la requête, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'imposent à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. 10. De troisième part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations de consultation des éléments de vidéosurveillance que les images de vidéosurveillance relatives à la procédure n° 166 ont été visionnées tant par le requérant, le 11 décembre 2020, que par son avocate, le 14 décembre suivant, ce que confirment les mentions de la décision disciplinaire, laquelle précise que le conseil du requérant " a visionné les trois vidéos " et a fait des observations en rapport avec les images visionnées. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les images de vidéosurveillance n'auraient été que partiellement mises à disposition du requérant et de son conseil. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dans toutes ses branches, n'est pas fondé et doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement () ". 13. La sanction disciplinaire n'est pas prise pour l'application de la décision, distincte et antérieure, de placement provisoire de l'intéressé en cellule disciplinaire, laquelle ne constitue pas la base légale de cette sanction. M. F ne peut donc utilement invoquer, à l'encontre de la sanction de trois jours de cellule disciplinaire prononcée le 14 décembre 2020 par la commission de discipline, et confirmée par la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, l'illégalité de la décision du 11 décembre 2020, prise par une autorité distincte, par laquelle il a été placé à titre provisoire en cellule disciplinaire. 14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'incident rédigé le 11 décembre 2020 que le détenu a " déclenché volontairement le portique détecteur de métaux avec son coude ", puis, après une nouvelle demande tendant à ce qu'il repasse sous le portique sans le toucher, il a " à nouveau provoqué un déclenchement en frappant volontairement contre l'appareil ". Le compte rendu précise qu'un placement en prévention a été décidé pour mettre un terme à l'incident. Le rapport d'enquête précise que M. F a été entendu et que ce dernier a fait observer qu'il était " repassé sous le portique de détection métallique qui a resonné à 2 ou 3 reprises ", sans toutefois apporter aucun élément sur les circonstances précises de l'incident, ni sur les faits reprochés qui consistent à avoir à plusieurs reprises tapé contre le portique, se bornant à s'interroger sur une " vengeance de la direction ". Selon les observations présentées par l'avocat du requérant devant la commission de discipline du 14 décembre 2020, et reportées sur le document portant décision disciplinaire, celui-ci, après avoir visionné les trois vidéos indique " Au 2ème passage, il sonne et il y a une mise en prévention. Mais il n'a pas d'explication. Il est placé en QD alors qu'il n'y a pas de découverte d'objet. Pour lui c'est humiliant, le passage de la poêle est une mesure suffisante, il y avait d'autre moyen de le faire repasser sous le portique () ". Dans ces conditions, et alors que le conseil du requérant a eu accès aux images de vidéosurveillance avant la tenue de la commission de discipline du 14 décembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d'aucun élément présenté par le requérant que la sanction en litige, qui relève qu' " il apparait clairement des éléments du dossier et notamment des vidéos que M. F tape volontairement le bord du portique avec son bras ", serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits. 15. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré () ". 16. En sixième lieu, les faits reprochés au requérant consistent à avoir heurté volontairement un portique de sécurité à plusieurs reprises. Un tel portique étant un équipement permettant de mettre en œuvre une mesure de sécurité, c'est sans erreur de qualification juridique que la décision du 27 janvier 2021 énonce que ces faits sont constitutifs de la faute correspondant au refus de se soumettre à une mesure de sécurité, relevant du deuxième degré, prévue aux dispositions précitées du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, et ne constituent pas une simple négligence dans la préservation du matériel, ainsi que l'invoque le requérant. 17. En septième lieu, s'il fait valoir qu'il a seulement " bousculé du coude un portique de détection des objets métalliques ", il ressort des pièces du dossier que ce geste, répété à plusieurs reprises, a eu pour effet de faire obstacle à l'application normale d'une mesure de sécurité, et justifie dès lors, au vu des circonstances de l'espèce, la sanction prononcée de trois jours de cellule disciplinaire, soit une durée sensiblement inférieure à la durée maximale de quatorze jours pouvant être prononcée dans le cas d'une faute disciplinaire du deuxième degré. Le moyen tiré de ce que la sanction serait entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée doit par suite être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F à l'encontre de la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la sanction de trois jours de cellule disciplinaire prise à son encontre par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur le 14 décembre 2020 doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. F est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. G F, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C if
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2100704_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel