TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100705_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 avril et 6 mai 2021 et le 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 du maire de la commune de Belfort en tant qu'il l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 27 janvier 2021 ; 2°) de désigner un expert afin qu'il évalue son incapacité à l'exercice de ses fonctions, ainsi que le taux d'invalidité pouvant lui être reconnu ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de mise à la retraite pour invalidité est entachée d'un vice de consentement ; - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation du taux d'invalidité retenu dans l'avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), ce taux n'ayant pu être apprécié ni par un médecin agréé ni par la commission de réforme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la date de mise en retraite, celle-ci ayant été fixée sans avis du comité médical sur le renouvellement du congé de longue durée. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 septembre 2021 et le 1er juin 2022, la commune de Belfort, représentée par la SELARL Richer et associés, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Guiorguieff, pour la commune de Belfort. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique principal au sein de la commune de Belfort depuis le 6 janvier 2000, a été placé en congé longue durée du 27 janvier 2017 au 26 janvier 2021. Par un arrêté du 1er mars 2021, le maire de la commune de Belfort l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 27 janvier 2021. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Si une lettre d'information en date du 19 décembre 2019 mentionnant la séance du 8 janvier 2020 de la commission de réforme et la possibilité donnée à M. B de se faire entendre lors de cette séance a été émise par le secrétariat de la commission de réforme, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lettre ait effectivement été réceptionnée par l'intéressé, alors qu'il conteste l'avoir reçue. Cette information constitue une garantie dont a été privé M. B. Ainsi, alors qu'il n'était pas présent lors de la séance, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il n'a pas pu y défendre ses intérêts et que l'arrêté en litige du 1er mars 2021 est entaché d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à ses conclusions à fin de désignation d'un expert et de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 du maire de la commune de Belfort en tant qu'il l'admet à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 27 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme à verser au requérant au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2021 du maire de la commune de Belfort en tant qu'il admet M. B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 27 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Belfort tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Belfort. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2100705_20231114
Données disponibles
- Texte intégral