TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100706_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Rayot, représentée par Me Ohana, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1729 D du code général des impôts et mise à sa charge par un avis de mis en recouvrement n°20191200031 en date du 16 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le fichier des écritures comptables n'est qu'une copie des écritures comptables, et les montants sont globalisés en comptabilité dans des comptes collectifs clients, ce fichier ne peut ajouter des données n'existant pas dans la comptabilité ; - la prétendue irrégularité de ce fichier n'est en fait qu'une critique de la comptabilité de la SELARL, qui n'est pas sanctionnée par l'amende prévue par l'article 1729 D du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SELARL Rayot a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue de cette vérification, une proposition de rectification n° 3924 lui a été adressée le 26 juillet 2019, et une réponse à ses observations présentées le 22 juillet 2019 lui a ensuite été communiquée le 11 octobre 2019. Par cette requête, elle demande la décharge de l'amende de 5 000 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article 1729 D CGI. 2. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " I. - Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable () ". Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général ". Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ". 3. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté, que le fichier des écritures comptables de l'exercice 2016 de la requérante a été remis le 28 mars 2019 à l'administration qui a effectué le 21 juin suivant une demande de mise en conformité de ce fichier en raison de la présence dans les écritures de " A nouveaux " des montants globalisés dans les comptes collectifs de tiers sans ventilation par compte auxiliaire. En l'absence de réponse de la SELARL Rayot, l'administration a dressé un procès-verbal de défaut de présentation d'un fichier des écritures comptables conforme aux dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Si la société se prévaut du fait que ce fichier n'est qu'une copie des écritures comptables et qu'il ne peut ajouter des données n'existant pas dans la comptabilité lorsque les montants y sont globalisés, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité litigieuse. Ainsi, compte tenu des anomalies constatées, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société l'amende prévue par l'article 1729 D du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Rayot n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SELARL Rayot au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SELARL Rayot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Rayot et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2100706_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel