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TA63 · Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100706_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er avril 2021 et le 16 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pardoux a certifié que la parcelle cadastrée section ZE n° 25 ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation d'une opération de construction d'une maison d'habitation et d'un garage. Il soutient que : - le terrain est situé au bord d'une route qui constitue l'axe principal nord-sud du village de Nioux, la majorité des habitations se trouve au bord de cette route, et une maison très ancienne se trouve en face dudit terrain ; - le motif de refus " discontinuité de la partie urbanisée " est absolument infondé ; - si la parcelle n'est actuellement pas desservie par les réseaux d'eau potable et d'électricité, ces derniers passent à proximité et il peut prendre à sa charge l'extension de ces réseaux ; le lieu-dit les Nioux ne possède pas d'assainissement collectif ; - la commune de Saint-Pardoux a besoin d'habitants et cherche à en attirer ; - Mme le maire déplore elle-même ce certificat d'urbanisme qu'elle a dû délivrer. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, la commune de Saint-Pardoux indique déplorer ce certificat d'urbanisme négatif et espère une réponse favorable à son territoire. Elle soutient que : - elle s'interroge sur le principe de continuité de l'urbanisation invoqué et est consciente que la raison évoquée pour le refus est contestable ; - elle n'a pas voulu que M. B s'engage sans garantie dans ce projet sachant que la décision concernant le permis de construire ultérieur doit être soumise à l'avis conforme du préfet ; - si le demandeur en est d'accord, l'extension des réseaux d'eau potable et d'électricité pourrait intervenir à sa charge ; - elle a réellement besoin d'habitants pour faire vivre les petits commerces et artisans présents sur son territoire ainsi que pour faire vivre la " ruralité " et pour préserver les services publics. Par une ordonnance du 9 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2022. Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 5 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZE n° 25 au lieu-dit les Nioux sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme). Le 2 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de savoir si cette parcelle pouvait être utilisée pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une maison d'habitation de 120 m2 avec un garage de 20 m2. Par une décision du 5 mars suivant, le maire de la commune lui a certifié que l'opération envisagée n'était pas réalisable. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du certificat d'urbanisme du 5 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". 3. Il résulte de ces dispositions, qui régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet réalise une urbanisation en continuité par rapport à un groupe d'habitations existantes, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 4. Pour certifier que l'opération de construction d'une maison d'habitation et d'un garage sur la parcelle cadastrée section ZE n° 25 n'était pas réalisable, le maire de la commune, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme citées au point précédent, s'est fondé sur le fait que cette parcelle était située en discontinuité de la partie urbanisée constituée d'habitations car séparée par un chemin. 5. En premier lieu, M. B qui soutient que le motif de refus " discontinuité de la partie urbanisée " est absolument infondé, que le terrain est situé au bord d'une route qui constitue l'axe principal nord-sud du village de Nioux, que la majorité des habitations se trouve au bord de cette route, et qu'une maison très ancienne se trouve en face dudit terrain, doit être regardé comme invoquant une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 6. Il ressort des pièces du dossier mais également du site internet Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle cadastrée section ZE n° 25, qui n'est desservie ni par les réseaux d'eau, ni par les réseaux d'électricité, ni même par un système d'assainissement, est vierge de toute construction, est en nature de prairie et s'ouvre, au sud et à l'est, sur un vaste espace en nature de prairie. Il ressort également de ces mêmes documents que cette parcelle se trouve dans un compartiment qui ne compte que deux autres bâtiments, le premier situé sur la parcelle ZE n° 77 à proximité immédiate, et le second, qui n'est a priori pas à usage d'habitation, situé sur la parcelle ZE n° 26 à une distance de plus de cinquante mètres du projet. Il ressort enfin des documents précités que si une maison se trouve en face de la parcelle ZE n° 25, cette maison se situe dans un compartiment distinct qui ne comporte de toute façon pas d'autres constructions. Dans ces conditions, le projet de construction envisagé par M. B ne peut être regardé, au regard de son implantation par rapport aux autres constructions déjà présentes, comme réalisé en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations existants ou comme s'insérant dans l'ensemble existant. Par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 7. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B pourrait prendre à sa charge l'extension des réseaux, la commune de Saint-Pardoux a besoin d'habitants et cherche à en attirer et Mme le maire déplore elle-même ce certificat d'urbanisme qu'elle a dû délivrer, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de la commune de Saint-Pardoux le 5 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Pardoux. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100706
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2100706_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel