TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100707_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, Mme C B, représentée par Me Zenou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a fixé la date de prise d'effet de son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 5 juin 2015, et non au 5 juin 2014. 2°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne de prendre un nouvel arrêté la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service au 5 juin 2014 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la maladie dont elle souffre a été diagnostiquée le 5 juin 2014, date à laquelle elle a été initialement placée en congé maladie ; - le préfet aurait dû la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 juin 2014, la survenance de sa pathologie dépressive présentant un lien avec le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet au fond. Il fait valoir que : - l'intéressée ayant été placée en congé longue maladie à plein traitement du 4 juin 2014 au 5 juin 2015, elle n'a subi aucun préjudice et n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ; - la requête est irrecevable, dès lors que l'arrêté du 21 décembre 2020 est confirmatif de celui du 30 août 2019 reconnaissant le caractère imputable au service de la pathologie de l'agent. - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Zenou représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative principale de deuxième classe, affectée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Montpellier, a été placée en congé longue maladie en raison d'un syndrome dépressif à plein traitement du 5 juin 2014 au 5 juin 2015. Elle a par la suite été placée en congé longue durée. Par courrier du 7 novembre 2017, Mme B a présenté une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Après un avis favorable de la commission de réforme rendu le 27 août 2019, le préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Mme B par décision du 30 août 2019. Puis, par arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour une période allant du 5 juin 2015 au 4 juin 2020. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il a fixé la date de prise d'effet du congé pour invalidité temporaire imputable au service le 5 juin 2015, et non le 5 juin 2014. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 août 2019, le préfet de la Région Occitanie a, après un avis favorable de la commission de réforme rendu le 27 août 2019, reconnu le caractère professionnel de la pathologie dont souffre Mme B, à compter du 5 juin 2015. Puis par l'arrêté contesté, le préfet de la région Occitanie a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 5 juin 2015. Si Mme B se prévaut d'une erreur de date et soutient que le bénéfice de ce congé aurait dû lui être accordé à compter du 5 juin 2014, l'arrêté du 21 décembre 2020 n'a pas pour objet de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, lequel résulte de l'arrêté du 30 août 2019, mais se borne à tirer les conséquences de ladite reconnaissance en lui accordant un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, dès lors que Mme B n'a, ni contesté la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 août 2019, ni ne fait valoir son illégalité par voie d'exception à l'appui de son présent recours, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 21 décembre 2020 serait entaché d'une erreur de fait. Ce moyen doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet d'Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100707_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel