TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100707_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme B A, représentée par la SCP Jegu, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 28 janvier 2020 à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour le recouvrement d'une somme de 3 873,09 € ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est illégal en ce qu'il est fondé sur les dispositions des articles L. 1142-14 et suivants du code de la santé publique alors que l'ONIAM s'est acquitté des sommes qu'il lui devait sur le fondement de l'article L. 3111-9 du même code qui ne prévoit pas la possibilité d'émettre un titre exécutoire ; - l'ONIAM ne peut se prévaloir de son erreur dans le calcul des intérêts sur la somme qui lui est due, la cour administrative d'appel de Nantes ayant par ailleurs considéré comme parfait le règlement effectué, mettant un terme définitif aux obligations de l'ONIAM et à ses prétentions en qualité de créancière. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, l'ONIAM représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allex, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 21 février 2013 la cour administrative d'appel de Nantes a déclaré l'ONIAM responsable de l'indemnisation des préjudices subis par Mme A du fait d'une myofasciite à macrophages contractée à la suite de sa vaccination obligatoire, a condamné l'office à lui verser une provision de 15 000 € et a ordonné une expertise médicale pour procéder à une évaluation complémentaire de ses préjudices. Par un arrêt du 22 décembre 2017, cette juridiction a fixé à 190 751,19 € la somme mise définitivement à la charge de l'ONIAM en ce compris la provision déjà versée. La cour a jugé que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2007 jusqu'à la date de paiement de l'indemnité provisionnelle de 15 000 €, puis sur la somme de 175 751,19 € entre cette date de paiement et le versement effectif de cette dernière somme, les intérêts étant capitalisés à compter du 2 juin 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le 3 mai 2019, Mme A a saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'une demande en exécution de l'arrêt du 22 décembre 2017, estimant que l'ONIAM lui était redevable d'une somme de 15 164,19 €. Suite aux observations produites le 7 juin 2019 par l'ONIAM, la demande d'exécution de Mme A a fait l'objet d'un classement sans suite le 5 juillet 2019. Le 28 janvier 2020, l'ONIAM a émis à l'encontre de Mme A un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 3 873,09 € correspondant à un trop perçu des sommes versées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l'ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. 3. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Lorsque le comptable public constate qu'un paiement n'était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l'indu à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l'ordonnateur en vue de l'engagement par ce dernier d'une procédure visant au recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 1302-1 du code civil : " Celui qui reçoit par erreur () ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu ". 4. Il résulte de l'instruction que le 6 juin 2013, l'ONIAM a procédé au versement à Mme A de la somme de 15 090,05 € correspondant au montant de la provision mis à sa charge outre les intérêts moratoires sur cette somme et que le 9 avril 2018 il a procédé au paiement de la somme de 231 018,97 € correspondant au montant de la somme restant due en principal soit 175 751,19 €, aux intérêts d'un montant de 53 767,78 € et aux frais de procédure d'un montant de 1 500 €. La somme totale de 246 109,02 € a donc été versée à Mme A, ce qu'elle ne conteste pas. Toutefois, l'ONIAM, qui produit un tableau de calcul des intérêts, soutient sans être contredit qu'il a procédé par erreur à leur capitalisation annuelle à la date du 2 juin et du 1er juillet, alors que cette capitalisation devait être effectuée à chaque échéance annuelle à compter du 2 juin 2008 conformément à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 décembre 2017, le montant de la somme due par l'ONIAM étant en réalité de 242 235,93 €, soit un trop perçu de 3 873,09 €. 5. Dès lors en application des dispositions citées aux points 2 et 3, l'ONIAM, était fondé à solliciter la répétition du trop-perçu indûment versé, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance que ce trop-perçu résulte d'une erreur de calcul de cet office, ni celle que la cour administrative d'appel de Nantes, au vu de la lettre d'observations de l'ONIAM l'informant de l'existence d'un tel trop-perçu et de son montant, a procédé au classement sans suite de la demande en exécution de Mme A. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, signé A. AllexLe président, signé N. TronelLa greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2100707_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel