TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100708_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 mai, le 16 juin et le 21 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la note de service de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane en date du 19 mai 2021 qui remet en cause le fait de pouvoir soit télétravailler soit poser des jours de congé pendant la période de fermeture des écoles en Guyane, en tant qu'elle lui refuse l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence ; 2°) de reconnaître le harcèlement, l'abus de pouvoir et la tromperie au recrutement qu'elle subit de l'indemniser en dommages et intérêts. Elle soutient que : - elle a droit, notamment du fait de son statut, à des autorisations spéciales d'absence, dont bénéficient d'autres fonctionnaires en Guyane alors que d'autres agents de l'Agence Régionale de Santé peuvent eux télétravailler ; - ce droit n'est pas une faveur particulière qui lui est accordée ; - elle est victime d'un harcèlement de la direction de l'Agence Régionale de Santé, d'accusations infondées et de menaces révélant une volonté de lui nuire et de porter atteinte à sa santé mentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, l'Agence Régionale de Santé de Guyane, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle est dépourvue de conclusions, que le contentieux indemnitaire n'a pas été lié et que la requérante ne chiffre pas ses demandes. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 27 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un éventuel non-lieu à statuer sur les conclusions regardées comme tendant à l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence ainsi qu'une éventuelle irrecevabilité des nouvelles conclusions indemnitaires. Par un courrier du 3 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office deux moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal d'une part et du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant une autorisation spéciale d'absence d'autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Me Fernandez-Begault, représentant l'Agence Régionale de Santé de Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fonctionnaire titulaire, a été embauchée par l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Guyane en mars 2021, en tant qu'assistante de direction. Elle a demandé à la directrice générale de l'ARS de bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence (ASA) à compter du 24 mai 2021 pour la période de fermeture des établissements scolaires de Guyane. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant d'une part l'annulation de la note de service du 19 mai 2021, en tant qu'elle lui refuse l'octroi d'une ASA pendant la période de fermeture des établissements scolaires en Guyane à raison de la crise sanitaire et d'autre part la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement des dirigeants de l'ARS à son égard. Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'ASA et à l'octroi de cette ASA : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 8 juin 2021, le responsable des ressources humaines de l'ARS Guyane a informé Mme B qu'une ASA lui était accordée. Il ressort des pièces du dossier que cette ASA a été accordée du 25 mai au 4 juin 2021. Par suite, l'ARS doit être regardée comme ayant abrogé la note de service du 19 mai 2021 refusant d'octroyer notamment à Mme B une ASA pour cette période. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'ARS refusant d'accorder une ASA à Mme B et à l'injonction de lui octroyer cette ASA. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Mme B soutient qu'elle est victime de discrimination, en raison du handicap de son fils, et de harcèlement moral. Elle soutient en outre qu'on lui a à tort reproché de ne pas occuper son poste pendant vingt minutes le 2 avril 2021, qu'elle n'a eu comme information de la part de son employeur sur les dispositions pouvant être prises en cas de fermeture des écoles en raison de la pandémie de COVID-19 que la note d'information du 19 mai 2021, qu'on lui a injustement et sans délai ni dialogue reproché, premièrement son absence à cette période alors qu'elle avait le droit d'obtenir une ASA, deuxièmement de faire part de ces incidents à des représentants du personnel ainsi qu'à un syndicat non représenté à l'ARS, troisièmement d'envisager une critique de cette gestion, quatrièmement de s'interroger sur la légalité de sa fiche de poste, alors que lui ont été confiées des tâches pour lesquelles elle n'avait pas postulé. Toutefois, si ces éléments peuvent traduire des difficultés relationnelles au sein de l'ARS, au regard de leur nature et de la faible ancienneté de travail de la requérante à l'ARS au moment des faits, celle-ci ayant été affectée à l'ARS à partir du 1er mars 2021, ces éléments ne permettent pas de faire présumer que Mme B aurait été victime d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail et qui révèleraient l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'absence de liaison du contentieux et de chiffrage des prétentions de la requérante. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 600 euros au titre des frais exposés par l'ARS de Guyane et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Mme B versera à l'ARS de Guyane une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence régionale de Santé de Guyane. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé R. DELEMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100708_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel