TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100708_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 7 avril 2022, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Cerveaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) à leur verser la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée AV 1343 depuis trois ans, et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 2°) d'enjoindre à la CINOR de remettre en état la parcelle cadastrée AV 1343, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à la régularisation foncière de la partie de la parcelle AV 1343 faisant l'objet de l'emprise irrégulière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la CINOR la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux d'élargissement de la rue Médard et la création d'un parking constituent une emprise irrégulière ; le refus de la CINOR de procéder à la régularisation foncière de la parcelle empiétée engage sa responsabilité ; - l'emprise irrégulière leur a causé un préjudice matériel et financier qui doit être évalué à 18 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral, qui doit être évalué à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la communauté intercommunale du nord de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme A C épouse B sont propriétaires des parcelles cadastrées AV 1343 et AV 1616, situées rue Médard, au lieu-dit " Grande Montée Nord " à Sainte-Marie. Par un courrier du 23 novembre 2010, la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) les a informés qu'elle allait entreprendre des travaux visant à l'élargissement et à la modernisation de la rue Médard. Par une demande préalable reçue le 15 février 2021, M. B a demandé à la CINOR de l'indemniser de ses préjudices liés à l'emprise irrégulière résultant, d'une part, de l'empiètement de la rue Médard sur sa parcelle, et, d'autre part, de la réalisation de travaux sur ladite parcelle qui ont consisté en l'élargissement de la route, la création d'un parc de stationnement, la pose de panneaux de signalisation, la pose d'un enrobé et de marquages au sol, la pose d'une benne de collecte de verre et de coffrets électriques, la réalisation de réseaux de télécommunications et l'enfouissement de réseaux électriques et des canalisations d'eaux usées. A la suite du rejet de leur demande par une décision du 6 mai 2021, les époux B demandent au tribunal de condamner la CINOR à les indemniser. Sur l'emprise irrégulière : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques et alignement individuel du 20 juin 2018, établi contradictoirement par un géomètre-expert, que la limite de propriété de la parcelle des requérants, cadastrée AV 1343, ne correspond pas à la limite de fait de l'implantation de la rue Médard. La CINOR, qui se borne à soutenir que les travaux réalisés dans la rue Médard n'ont consisté qu'à rénover la voirie déjà existante au moment où les époux B ont acquis leur parcelle, ne conteste pas utilement les limites définies par ce procès-verbal, alors que les constats d'huissier produits par les requérants, en date des 7 janvier 2015, 23 janvier 2020 et 30 décembre 2021, démontrent également un empiètement de la rue Médard sur la parcelle des requérants. En outre, il résulte du procès-verbal de bornage du 20 juin 2018 et des constats d'huissier produits que le parc de stationnement desservant la chapelle voisine, dont le revêtement a été rénové par la CINOR lors des travaux d'aménagement de la rue Médard, est également situé sur la parcelle des époux B. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'empiètement de la rue Médard ainsi que la réfection dudit parking sur la parcelle des requérants aient été précédés de l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, de l'institution d'une servitude légale ou de l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'empiètement de la rue Médard ainsi que la présence du parking sur leur parcelle constituent une emprise irrégulière. 3. Toutefois, si le procès-verbal du 7 janvier 2015 constate également sur la parcelle des requérants des marquages au sol, des regards, des gaines souples de couleur verte, une benne de dépôt de déchets, et des installations de compteurs électriques, il résulte de l'instruction, notamment des courriers échangés, que la CINOR a fait enlever la benne et entrepris des travaux pour procéder au dévoiement du réseau d'assainissement d'eaux usées. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la benne de dépôt de déchets et les canalisations d'eaux usées demeurent sur la parcelle des requérants. En outre, la CINOR soutient, sans être contredite, qu'elle n'est pas maître d'ouvrage des compteurs électriques et des réseaux de télécommunications. Enfin, les marquages au sol réalisés par la CINOR ne dépossèdent pas les époux B d'un élément de leur droit de propriété et ne constituent pas une emprise irrégulière. Par suite, il y a lieu de considérer que seule l'emprise irrégulière résultant de l'empiètement de la rue Médard et du parking desservant la chapelle est établie. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage. 5. En premier lieu, les requérants demandent une indemnisation de leur préjudice matériel et financier à hauteur de 18 000 euros, correspondant à 10% de la valeur vénale de la surface amputée, au titre de l'indemnité d'occupation depuis trois ans de la parcelle cadastrée AV 1343. Toutefois, s'ils soutiennent que l'empiètement les a empêchés de réaliser un projet immobilier, ils ne l'établissent pas. Par ailleurs, ils n'établissent pas plus qu'ils étaient dans l'impossibilité de clôturer leur terrain en bordure de la rue Médard et du parc de stationnement. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas avoir subi un préjudice matériel ou financier du fait de l'occupation irrégulière de leur parcelle. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical et des différents courriers adressés à la CINOR depuis une dizaine d'années, que les requérants sont fondés à invoquer l'existence d'un préjudice moral causé par l'empiètement de la rue Médard et du parc de stationnement sur leur parcelle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi en leur octroyant à ce titre la somme de 3 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 8. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, une partie de la rue Médard ainsi que le parking desservant la chapelle sont irrégulièrement implantés sur la parcelle cadastrée AV 1343 appartenant aux requérants. Il ne résulte pas de l'instruction que la CINOR soit disposée à acquérir la partie de la parcelle sur laquelle la rue Médard et le parking empiétant, ni qu'elle ait envisagé d'établir une servitude ou d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Par suite, il n'est pas démontré qu'une régularisation appropriée serait possible. Par ailleurs, dès lors que les travaux d'aménagement de la rue Médard et le parking ont été réalisés afin d'améliorer la sécurité des usagers ainsi que les conditions d'accès à la chapelle jouxtant la parcelle des époux B, et en l'absence d'éléments précis apportés par les requérants sur les inconvénients qu'entraîne la présence de ces ouvrages, la remise en état du terrain entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la remise en état de la parcelle ou, à défaut, à la régularisation, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté intercommunale du nord de La Réunion le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B et à Mme C épouse B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La communauté intercommunale du nord de La Réunion est condamnée à verser à M. B et à Mme C une somme globale de 3 000 euros. Article 2 : La communauté intercommunale du nord de La Réunion versera à M. B et à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C épouse B et à la communauté intercommunale du nord de La Réunion. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2100708_20231227
Données disponibles
- Texte intégral