TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100709_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal de requalifier le motif de fin de son contrat à durée déterminée conclu avec la commune de Saint-Cyr-l'Ecole figurant sur l'attestation délivrée à l'attention de Pôle Emploi. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la commune de Saint-Cyr-l'Ecole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à requalifier le motif de fin du contrat à durée déterminée conclu par la requérante avec la commune de Saint-Cyr-l'Ecole figurant sur l'attestation délivrée à l'attention de Pôle Emploi. Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021. Un mémoire présenté par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, en réponse au moyen d'ordre public soulevé, a été enregistré le 3 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; -le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe technique territoriale contractuelle, a été recrutée par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à compter du 27 août 2018 jusqu'au 8 décembre 2018, pour exercer à temps complet des fonctions au sein de la structure multi-accueil " Les Farfadets ". Elle a conclu ensuite un second contrat du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2020 pour assurer les mêmes fonctions. Par la présente requête, elle demande au tribunal de requalifier le motif de fin de son contrat à durée déterminée conclu avec la commune de Saint-Cyr-l'Ecole mentionné sur l'attestation à destination de Pôle Emploi pour raisons médicales et non pour démission. 2. Les conclusions de la requérante, qui ne concernent pas en tant que telles ses droits à l'allocation chômage, ne tendent ni à annuler une décision administrative de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, ni à condamner la commune à lui verser une indemnité au titre d'un préjudice qu'elle aurait subi. Elles sont donc irrecevables. 3. En tout état de cause, les agents non titulaires des collectivités territoriales dont la requérante faite partie, peuvent, en application de l'article L.5424-1 du code du travail, bénéficier d'une allocation d'assurance chômage " lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics applicable au cas d'espèce en vertu de son article 11, sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : " () 2° les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifié par l'employeur ". 4. Toutefois, si la requérante produit un certificat de son médecin traitant du 3 décembre 2020 attestant que " son état de santé ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle à son poste actuel pour une durée encore indéterminée ", ce seul document est insuffisant pour considérer qu'elle a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée pour un motif légitime tenant à son état de santé, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que son arrêt maladie n'a pas été prolongé au-delà du 2 décembre 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100709_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel