TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100710_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans portant la mention " retraité " dès notification du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conditions fixées par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien dès lors que le certificat de résidence de 10 ans dont la possession conditionne la mise en œuvre de ces dispositions n'a été créé qu'en février 1985. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le décret n°2002-1500 portant publication du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 11 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Miran. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France en 1970 où il a séjourné jusqu'en 1985. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résident valable 10 ans portant la mention " retraité ". 2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité ". () ". 3. Les stipulations citées au point précédent ont été introduites dans l'accord franco-algérien à l'occasion de l'adoption du troisième avenant à cet accord international, publié par décret n°2002-1500 du 20 décembre 2002. Le droit qu'elles instituent au profit des ressortissant algériens titulaires d'un certificat de résidence valable 10 ans n'existait donc pas au cours de la période de résidence de M. A en France, circonstance qui exclut qu'il puisse en demander le bénéfice et ce, indépendamment de la date de création de ce type de certificat. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de l'Isère dans la qualification juridique des faits de l'espèce au regard de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. 5. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100710
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100710_20221229
Données disponibles
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