TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100710_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par le comportement de l'administration consistant à ordonner la saisie d'un livre ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de lui remettre le livre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée alors qu'elle restreint sa liberté ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que le refus de mise à disposition n'est pas justifié par un motif d'ordre et de sécurité ; - elle est entachée d'un défaut de matérialité des faits dès lors que le ministre n'établit pas que sa cellule serait encombrée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il avait vidé sa cellule en déposant dix livres à son vestiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision constituant une simple mesure d'ordre intérieur n'aggravant pas les conditions de détention de M. B et donc insusceptible de faire l'objet d'un recours ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre de détention de Toul depuis le 8 janvier 2019. Il a sollicité l'autorisation d'acheter un livre bouddhiste au mois de novembre 2020. Ce livre ne lui ayant pas été remis en cellule, M. B a, par un courrier de son conseil du 20 novembre 2020, sollicité la communication de la décision révélée par le comportement de l'administration de saisir le livre. Par un courrier du 2 décembre 2020, M. B a été informé de ce que ce livre avait été saisi en raison de l'encombrement de sa cellule. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision révélée par le comportement de l'administration de refus de lui remettre en cellule le livre qu'il avait commandé. 2. Pour déterminer si une décision relative à un refus de remise en cellule d'un objet à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire a refusé de remettre en cellule le livre bouddhiste que M. B avait commandé en novembre 2020 au motif que sa cellule était encombrée. Toutefois cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de disposer du livre commandé, sous réserve qu'il désencombre sa cellule, comme cela lui a d'ailleurs été indiqué à l'occasion de sa " demande d'achat extérieur " formulée en novembre. Par ailleurs, le ministre fait valoir sans être contredit que M. B dispose déjà de 29 livres et de 6 magazines sur le bouddhisme dans sa cellule. Dans ces conditions, cette décision n'a pas, par sa nature et par ses effets, d'incidence sur les conditions de détention de M. B et elle constitue, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et tendant à l'annulation de la décision révélée par le comportement de l'administration pénitentiaire sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Et, aux termes des dispositions de l'article 51 de cette même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 6. La requête présentée par M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de procéder au retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée pour introduire la présente instance par une décision du 14 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle totale accordée à M. B dans le cadre de la présente instance est retirée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, L. FabasLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100710
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100710_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel