TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100710_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, M. A B et Mme D C, épouse B, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à M. A B la somme de 6 000 euros et à Mme D B la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis en lien avec les décisions de refus de regroupement familial prises par la préfète de la Vienne les 21 août 2017 et 14 janvier 2019, ainsi que les intérêts au taux légal portant sur ces sommes avec capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'illégalité des décisions de refus de regroupement familial prises par la préfète de la Vienne les 21 août 2017 et 14 janvier 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le délai de deux ans d'obtention du regroupement familial est anormalement long et méconnait les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence lié à ce délai d'attente de deux ans qu'ils évaluent à la somme de 3 000 euros s'agissant des préjudices subis par M. B, compte tenu de son état de santé qui nécessitait l'accompagnement de son épouse, et à la somme de 2 000 euros s'agissant des préjudices subis par Mme B. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les préjudices invoqués par les requérants ne sont pas établis. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 3 janvier 1989, est entré régulièrement en France avec un visa de long séjour " étudiant " en août 2013. Il a obtenu ensuite des titres de séjour régularisant sa situation. A la suite de son mariage en février 2017 avec Mme C, M. B a demandé le regroupement familial pour son épouse le 19 février 2017. Sa demande a fait l'objet d'une première décision de rejet prise par l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) le 21 août 2017 et d'une seconde décision de rejet prise par la préfète de la Vienne le 14 janvier 2019. Par deux jugements respectivement datés des 13 décembre 2018 et 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions. Après avoir formé une réclamation préalable le 3 janvier 2020, reçue le 7 janvier 2020, auprès de la préfète de la Vienne qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. B et Mme C demandent au tribunal l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis en lien avec les deux décisions de refus de regroupement familial des 21 août 2017 et 14 janvier 2019 pour un montant total de 9 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 août 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 19 février 2017 par M. B au profit de son épouse au motif que ce dernier ne justifiait pas d'une durée de séjour suffisante en France. Après avoir été suspendue par ordonnance de référé du tribunal administratif de Poitiers du 30 avril 2018 qui a enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois, la décision de refus de regroupement familial du 21 août 2017 a été annulée par un jugement du 13 décembre 2018 du tribunal au motif, d'une part, que l'OFII était incompétent pour se prononcer sur la demande de regroupement familial qui relevait de la seule compétence du préfet et, d'autre part, que la décision était entachée d'erreurs de droit et de fait s'agissant de la durée de présence du requérant. Le tribunal a en conséquence enjoint à la préfète de la Vienne de se prononcer sur la nouvelle demande de regroupement familial de M. B dans un délai de quinze jours. 3. La préfète de la Vienne a rendu une nouvelle décision le 14 janvier 2019 rejetant la demande de regroupement familial de M. B pour absence de justification de revenus stables et suffisants. Par une ordonnance du 19 février 2019, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 14 janvier 2019 au motif, d'une part, que la décision était entachée d'une erreur de droit s'agissant de l'évaluation des ressources propres de l'intéressé et, d'autre part, qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal a en conséquence enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. B l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois. 4. Les deux décisions des 21 août 2017 et 14 janvier 2019 rejetant la demande de regroupement familial formulée par M. B le 19 février 2017 ont été annulées par deux jugements du tribunal administratif de Poitiers datés respectivement des 13 décembre 2018 et 19 décembre 2019, devenus définitifs. Elles sont, par suite, constitutive d'une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les intéressés, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la faute invoquée par les requérants tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du délai anormal de traitement de la demande de regroupement familial, ce délai étant au demeurant pris en compte dans l'évaluation des préjudices indemnisables. En ce qui concerne les préjudices : 5. La faute résultant de l'illégalité des décisions de refus de regroupement familial des 21 août 2017 et 14 janvier 2019 n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe de ces décisions illégales et qui sont établis. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est écoulé un délai de plus de deux ans au cours duquel les époux ont été séparés entre le 19 février 2017, date à laquelle M. B a déposé sa demande de regroupement familial et le 17 juillet 2019, date à laquelle Mme C a obtenu le visa permettant l'exercice effectif du regroupement familial. Les requérants justifient par ailleurs qu'à cette période, M. B souffrait déjà d'une sclérose en plaque qui nécessitait l'accompagnement de son épouse. L'administration n'invoque aucune circonstance permettant d'expliquer le délai de traitement de la demande des requérants alors, en outre, que le juge des référés avait enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la situation des requérants dans un délai d'un mois le 30 avril 2018, puis le 19 février 2019. Dans ces conditions, et compte de tenu de l'état de santé de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des requérants en allouant à M. B la somme de 2 000 euros et à Mme C la somme de 1 000 euros, quand bien même il ressort des pièces du dossier que les époux se sont ensuite séparés, au plus tard à compter du mois de juillet 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros et à Mme D C la somme de 1 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. Les intérêts dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ou, le cas échéant, faute de demande préalable indemnitaire, de l'enregistrement de cette demande au tribunal. En l'espèce, les requérants ont droit au versement des intérêts à compter du 7 janvier 2020, date de réception de leur réclamation préalable. 9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérant dans leur requête enregistrée le 16 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 janvier 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. B et à Mme C au titre des frais de procédure exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros et à Mme D C la somme de 1 000 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter du 7 janvier 2020, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 7 janvier 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme C la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C, à Me Malabre et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. BOUTET Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2100710_20231019
Données disponibles
- Texte intégral