TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100711_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 13 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Le Men, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier Henri Laborit à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 30 octobre 2020 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus opposé par le centre hospitalier à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est illégal dès lors qu'elle a refusé le renouvellement de son contrat pour un motif légitime tenant à la modification injustifiée de sa durée ; - elle a subi un préjudice financier qu'il convient d'évaluer à la somme de 3 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2021, le centre hospitalier Henri Laborit conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2020 et au rejet de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête dès lors que, par une décision du 20 août 2021, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été accordé à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en qualité de psychomotricienne par le centre hospitalier Henri Laborit par un contrat conclu le 3 septembre 2019 pour une durée de six mois, renouvelé une fois. Après avoir refusé le renouvellement de ce dernier pour une durée de trois mois sur proposition du centre hospitalier, Mme A a sollicité, auprès de ce dernier, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui lui a été refusé par une décision du 30 octobre 2020. Mme A a présenté un recours gracieux, le 24 décembre 2020, qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 20 août 2021, le centre hospitalier Henri Laborit a accordé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à l'intéressée à compter du 16 septembre 2019. Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Henri Laborit à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus opposé le 30 octobre 2020 par le centre hospitalier à sa demande. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier : 2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa version alors applicable : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". Pour l'application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé le renouvellement de son contrat en raison de la modification de la durée de ce dernier, laquelle, initialement de six mois, a été réduite de moitié. Si, par le courrier du 8 septembre 2020, le responsable des ressources humaines du centre hospitalier Henri Laborit indique que la réduction de la durée du contrat de travail de Mme A a été spécifiée lors de son évaluation du 3 septembre précédent, le centre hospitalier ne fait état d'aucune justification quant à la modification de la durée du contrat de travail de la requérante, qui revêt un caractère substantiel. Dans ces conditions, Mme A, qui a ainsi refusé, pour un motif légitime, le renouvellement de son contrat de travail, doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi. 4. Il s'ensuit que la responsabilité du centre hospitalier Henri Laborit doit être engagée en raison de l'illégalité dont est entachée la décision du 30 octobre 2020 par laquelle il a refusé d'accorder à Mme A l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi : 5. Mme A demande uniquement, dans le dernier état de ses écritures, l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison du refus opposé par le centre hospitalier Henri Laborit à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 20 août 2021, cette allocation lui a été attribuée à compter du 16 septembre 2020. Le préjudice financier de l'intéressée a ainsi déjà été réparé par le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et Mme A ne justifie d'aucun préjudice financier excédant la somme qui lui a ainsi été allouée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Henri Laborit, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Henri Laborit. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 202La rapporteure, Signé R. CLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100711_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel