TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100711_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mai 2021, 11 octobre 2022 et 1er mars 2023, M. C A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane lui a implicitement refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11, 6°, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 4 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'existe pas de décision implicite de refus de titre de séjour et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 7 avril 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, M. A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1990, est, selon ses déclarations, entré en France en 2015. Il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane lui a implicitement refusé le séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Le préfet de la Guyane fait valoir qu'il n'existerait pas de décision implicite de refus de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour complète en échange d'un récépissé. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 27 février au 26 mai 2020. Il s'ensuit que M. A a formulé une demande de titre de séjour qui a été enregistrée au plus tard le 27 février 2020. A défaut de décision expresse du préfet dans le délai de 4 mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est née au plus tard le 27 juin 2020. Par suite, il y lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A, qui justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2015, notamment par la production de factures et de documents médicaux et administratifs, est le père d'une enfant française, née le 10 janvier 2018 à Cayenne. L'intéressé établit, par des versements mensuels ininterrompus depuis janvier 2018 d'une centaine d'euros à Mme B, mère de son enfant, contribuer à son entretien. M. A justifie en outre garder des liens affectifs avec sa fille par la production de photos. Il s'ensuit que M. A fait état de liens privés et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un contrat de travail à durée de chantier du 17 janvier 2020, de sorte qu'il démontre une volonté de s'insérer professionnellement au sein de la société française. Dans ces conditions la décision par laquelle le préfet lui a implicitement refusé le séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé le séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100711_20230330
Données disponibles
- Texte intégral