TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100711_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable du 23 décembre 2020 et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 615,45 euros mis à sa charge pour la période de septembre à novembre 2018. Il soutient que : - le département ne produit aucun calcul de l'indu à l'appui de sa décision ; - il avait convenu avec la caisse d'allocations familiales de l'Isère qu'il avait effectivement droit à l'allocation de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable dès-lors que M. B ne développe aucun moyen et conclusion à l'appui de sa requête ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2018-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors résidant dans le département de l'Isère, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 11 janvier 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 615,45 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018. M. B ayant déménagé dans le département de la Haute-Savoie, sa créance a donc été transférée à ce département en application du dernier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Le 25 novembre 2020, M. B a adressé un recours préalable à la direction générale des finances publiques de la Haute-Savoie qui l'a transféré au département de la Haute-Savoie. Par une décision du 20 janvier 2021, le département de la Haute-Savoie a rejeté le recours gracieux de M. B. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'acte : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° Imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision attaquée du 20 janvier 2021 précise l'origine de l'indu mis à la charge de l'intéressé, la période sur laquelle il porte et les motifs fondant cet indu, à savoir le montant trop élevé de ses ressources. Par suite, cette décision satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions susvisées du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 1 du décret n°2018-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active alors applicable : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 550,93 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2018. ". 7. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que M. B a perçu aux mois de septembre, octobre et novembre 2018, des revenus tirés de son activité non salariée s'élevant à 646 euros par mois, soit une somme supérieure au montant forfaitaire fixé pour l'année 2018 à 550,93 euros fixé par le décret n°2018-324 du 3 mai 2018, au-delà duquel il ne peut prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100711_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel