TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100712_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, la société Dismut Limited, représentée par Me Leblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de calcul et de versement de ses aides directes découplées pour les campagnes des années 2015 à 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder au calcul du montant de ces aides et à l'ordonnancement de cette dépense dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit car, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n°1307/2013, les droits aux paiements directs sont attribués aux agriculteurs qui avaient le droit de se voir octroyer de paiements directs conformément à l'article 9 du même règlement s'ils ont eu droit à se voir octroyer des paiements pour l'année 2013 ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait l'instruction technique DGPE/SDPAC/2016-660 du 9 août 2016. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mai 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - la demande indemnitaire est irrecevable car elle n'est pas chiffrée ; - les moyens soulevés par la société Dismut Limited ne sont pas fondés. Le 21 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions d'annulation dirigées contre le rejet implicite du recours administratif du 8 novembre 2017 portant sur le refus de versement des aides PAC des campagnes 2015, 2016 et 2017 et de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet implicite de la demande du 17 juin 2019 en tant qu'elle porte sur le refus de versements des aides PAC des campagnes 2016 et 2017, cette décision n'étant qu'une décision confirmative de la décision implicite rejetant le recours du 8 novembre 2017. La société Dismut Limited a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public le 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; - l'instruction technique DGPE/SDPAC/2016-660 du 09/08/2016 relative à l'attribution des droits à paiement de base, transfert et subrogation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En 2013, l'EARL de Bellevue exploitait des terres à Lanrivain, dont 4 hectares 95 ares éligibles aux droits à paiement unique (DPU). Suite à un changement de forme juridique, elle est devenue la société Dismut Limited immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 4 mars 2013 en qualité de " société d'achat vente, import-export, production d'œufs, prestation de services, gardiennage, production d'électricité et géobiologie ". La société Dismut Limited a demandé à bénéficier des droits à paiement de base mis en œuvre par application du règlement (UE) n° 1307/2013 à compter de 2015. Par deux courriers du 15 juin 2017 et du 26 juillet 2017, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande de droits à paiements de base de la société Dismut Limited. Par deux courriers adressés au préfet des Côtes-d'Armor le 17 juin 2019 et le 1er février 2021, la société Dismut Limited a demandé l'annulation des décisions de 2017 portant rejet de sa demande d'attribution d'aides au titre des droits aux paiements de base pour les années 2015 à 2020. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions successives, expresses et implicite portant rejet de ses demandes d'aide pour les années 2015 à 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : " 1. Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que : / a) ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base à la date limite d'introduction des demandes en 2015 (). / b) ils aient eu droit, pour 2013, à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) n°73/2009, au titre d'une demande d'aide pour des paiements directs, d'une demande d'aide nationale transitoire ou d'une demande de paiements directs nationaux complémentaires, conformément au règlement (CE) n°73/2009. / Le premier alinéa ne s'applique pas dans les États membres qui appliquent l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement. / Les États membres peuvent attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9, qui remplissent la condition prévue au premier alinéa, point a) et qui : a) n'ont pas reçu de paiements, pour 2013, au titre d'une demande d'aide visée au premier alinéa du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission (1) pour l'année de demande 2013 () ; / b) en 2014, se voient attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique, conformément à l'article 41 ou à l'article 57 du règlement (CE) n° 73/2009; ou / c) n'ont jamais détenu en propriété ou par bail de droits ou paiement établis au titre du règlement (CE) n°73/2009 ou du règlement (CE) n°1782/2003 et qui présentent des éléments de preuve vérifiables selon lesquels, à la date fixée par l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1122/2009 pour l'année de demande 2013, ils exerçaient une activité de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification de portefeuille d'aides PAC pour 2014 que la société Dismut Limited, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2013, était détentrice, pour 2014, des droits à paiements directs dont disposait l'EARL de Bellevue et dans les droits de laquelle elle était subrogée, suite à un changement de forme juridique, le transfert de droits à paiements étant intervenu le 10 mai 2014 selon la notification de portefeuille PAC 2014 éditée par la préfecture des Côtes-d'Armor. Toutefois, la circonstance qu'elle s'est vu attribuer des droits à paiements au titre de l'année 2014 n'est pas de nature à établir que sous la forme de la société Dismut Limited ou sous la forme de l'EARL de Bellevue, la société requérante aurait pu prétendre à ces paiements directs au titre de la campagne 2013. Par suite, la société Dismut Limited n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient à ce titre les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 24 du règlement (UE) n°1307-2013 du 17 décembre 2013. 4. Par ailleurs, si la société Dismut Limited soutient qu'elle avait droit aux paiements directs en qualité d'exploitante n'ayant jamais eu droit à des DPU en propriété ou par bail et prouvant une activité agricole au 15 mai 2013, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Dismut Limited doit être regardée comme ayant été subrogée dans les droits de l'EARL de Bellevue qui a perçu ces droits en 2012, et ayant de ce fait, en qualité d'exploitante, bénéficié de DPU, en propriété ou par bail, avant 2013. La société requérante n'est, par suite, pas plus fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions second alinéa de l'article 24 du règlement n° 1307-2013 du 17 décembre 2013. 5. Aux termes de l'instruction technique DGPE/SDPAC/2016-660 du 9 août 2016 : " 1.2 . Conditions d'accès des agriculteurs au Régime de paiement de base (RPB), hors dotation réserve : " Ticket d'entrée " / Article 24 (1) et (8) - du règlement (UE) n° 1307/2013 : / Les conditions d'accès au RPB 2015 sont les suivantes : / • être agriculteur actif en 2015 et avoir déposé au plus tard le 15 juin 2015 (hors pénalités de retard) une demande d'attribution des droits et / • 1/ avoir eu droit à recevoir des paiements directs au titre de la campagne 2013 (ou ne pas avoir eu droit à recevoir des paiements en raison d'un cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle) ou / • 2/ avoir bénéficié de la réserve au titre de la campagne 2014 ou / • 3/ n'avoir jamais détenu de DPU en propriété ou par bail et prouver une activité agricole au 15 mai 2013 ou / • 4/ pour les agriculteurs non présents en 2013 avoir récupéré le ticket d'entrée par clause auprès d'une personne leur ayant cédé des terres et qui est toujours agriculteur actif en 2015 (cf partie 2) ". 6. Si la requérante soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'instruction technique précitée et, qu'en qualité d'agriculteur non présent en 2013, elle pouvait prétendre à la récupération des droits de l'exploitation EARL de Bellevue, toutefois la société Dismut Limited, qui ne soutient ni n'allègue avoir récupéré un " ticket d'entrée " auprès d'un exploitant ayant cédé ces terres et toujours actif en 2015 comme le dispose l'instruction technique précitée, n'est pas fondée à soutenir qu'elle relevait du 4/ des dispositions précitées de cette instruction. Par suite, la société Dismut Limited qui n'établit pas non plus avoir relevé des autres situations listées au point 1.2 de l'instruction précitée, n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de ladite instruction ou commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'accès au régime de paiement de base au titre de l'année 2015 et des années suivantes. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par la société Dismut Limited à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la société Dismut Limited à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la société Dismut Limited au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Dismut Limited est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dismut Limited et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2100712_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel