TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100712_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de réviser son titre de pension du 11 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sur la base d'un indice majoré 1 035 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la bonification indiciaire de 150 points, dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 2018, n'a pas été prise en compte dans le calcul de ses droits ; - cette erreur matérielle peut être contestée sans condition de délai ; - en tout état de cause il a droit au bénéfice du droit à l'erreur prévu par les dispositions de la loi du 10 août 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la demande de révision est intervenue postérieurement au délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Un mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique a été enregistré le 28 juillet 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, principal de collège, a été admis à la retraite à compter du 1er octobre 2018. Par arrêté du 5 novembre 2018, une pension civile de retraite lui a été concédée avec effet au 1er octobre 2018. Ce titre de pension a été révisé par arrêté du 11 mars 2019. Par courrier du 14 décembre 2020, M. A a sollicité la révision de ce titre de pension en demandant à ce que la bonification indiciaire de 150 points, dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à son départ à la retraite, soit prise en considération. Par décision du 16 avril 2021 sa demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. () ". Ces dispositions précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et si, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai de forclusion prévu, en cas d'erreur de droit, par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est en principe rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision. 3. En l'espèce, M. A soutient que les bases de liquidation de sa pension de retraite sont entachées d'erreur matérielle, dans la mesure où l'administration n'a pas tenu compte de la bonification indiciaire de 150 points, dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 2018 en vertu de l'arrêté 18 avril 2018 du recteur de l'académie de La Réunion. L'intéressé doit, ce faisant, être regardé comme se prévalant d'une erreur de droit dont sa pension serait entachée. Il résulte des dispositions précitées que les demandes tendant à la rectification d'une erreur de droit sont enfermées dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, sauf à justifier que les éléments entachés d'erreur de droit ont fait l'objet d'une révision. Il ne résulte pas de l'instruction que la révision que le requérant sollicite serait relative à des éléments de la liquidation de sa pension ayant, d'ores et déjà, fait l'objet d'une révision postérieurement à la décision de concession initiale. Alors même que M. A indique avoir reçu les titres de pensions des 5 novembre 2018 et 11 mars 2019, la date de leur notification n'est établie qu'à compter du 14 décembre 2020, date à laquelle il a sollicité la révision du titre de pension du 11 mars 2019. A cet égard, l'intéressé a indiqué à la barre qu'il n'est pas à l'origine de la révision du titre de pension du 5 novembre 2018. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande de révision a été présentée au-delà du délai d'un an à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance du titre de pension du 5 novembre 2018. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant sa radiation des cadres que dans la mesure où il justifie à cette date de six mois de services effectifs dans le grade, classe et échelon correspondant à cet indice. 5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 18 avril 2018 du recteur de l'académie de La Réunion, M. A a été promu, à compter du 1er janvier 2018, au 5ème échelon, au premier chevron du groupe hors-échelle lettre A du corps des personnels de direction hors classe. A cet égard, il bénéficie depuis le 1er janvier 2018, au titre de cet échelon, d'un indice majoré 1035 dont 150 points lui sont octroyés au titre de ses fonctions de chef d'établissement de 4ème catégorie au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 88-342 du 11 avril 1988. Dès lors, l'administration, en ne tenant pas compte de cet indice détenu par le requérant depuis plus de six mois avant sa radiation des cadres, a entaché d'erreur de droit le titre de pension du 11 mars 2019 et la décision du 11 avril 2021 de rejet du recours gracieux. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du titre de pension en tant qu'il retient comme fondement de liquidation de la pension de retraite l'indice 885 et la décision du 11 avril 2021. 6. Le présent jugement implique que le service des retraites de l'Etat réexamine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les droits à pension de M. A sur la base de l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par lui pendant ses six derniers mois d'activité. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. A, qui n'a pas eu recours à un avocat et qui ne justifie pas de la réalité des frais exposés pour sa requête. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2019 concédant une pension civile de retraite à M. A est annulé en tant qu'il prend en compte pour le calcul de sa pension l'indice majoré 885. Article 2 : la décision du 16 avril 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au service des retraites de l'Etat de réexaminer les droits à pension de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sur la base de l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par lui pendant ses six derniers mois d'activité. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. JB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2100712_20221230
Données disponibles
- Texte intégral