TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100713_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 485,94 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la perte d'objets au cours d'un transfert au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, l'AARPI Themis, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la carence de l'administration pénitentiaire dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ses biens lors de son transfert au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la perte et la détérioration des biens lui appartenant lui ont causé un préjudice qui s'élève à la somme de 485,94 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que la somme demandée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il conteste la perte d'une agrafeuse et d'une bassine, qui ne figuraient pas sur l'inventaire des objets en la possession du requérant, ainsi que la détérioration du verre mesureur et de la télévision, mais reconnaît que plusieurs contenants de denrées alimentaires se sont ouverts au cours du transfert ; - le requérant ne produit pas d'éléments de nature à établir les montants des sommes demandées, lesquels sont disproportionnés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juin 2020, M. A a été transféré du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville vers la maison centrale de Saint Maur. Par un courrier du 28 octobre 2020, il a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est une demande indemnitaire à raison de la perte et de la dégradation d'objets lui appartenant au cours de ce transfert. Sa demande a été rejetée par un courrier du 4 décembre 2020. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 485,94 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces pertes et dégradations. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La responsabilité de l'Etat peut être engagée en cas de dommage aux biens des personnes détenues lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. 3. Aux termes de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement. () ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration en défense que lors du transfert de M. A, le 18 juin 2020, du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville à la maison centrale de Saint Maur, ont été perdus deux câbles d'antenne télévision, un câble " HMDI " et un câble adaptateur tandis qu'ont été dégradés plusieurs denrées alimentaires, de l'huile, des pâtes et du riz. En outre, le requérant soutient qu'il disposait d'une agrafeuse et de deux bassines, également perdues lors du transfert. Si ces objets ne figurent pas dans l'inventaire réalisé par l'administration pénitentiaire, le requérant fait valoir qu'ils étaient contenus dans le carton étiqueté comme contenant des objets " divers ". Alors qu'il appartient à l'administration d'établir un inventaire détaillé des biens appartenant au détenu lors du transfert, le ministre de la justice ne démontre pas que le carton en litige ne contenait pas l'agrafeuse et les bassines en litige. Enfin, M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer que son téléviseur et son verre mesureur auraient été dégradés au cours du transfert. Il n'a d'ailleurs signalé à l'administration pénitentiaire une telle dégradation, s'agissant du téléviseur, que quatre mois après ledit transfert, à l'appui de sa demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice économique, tenant compte de la perte de ses câbles, des deux bassines, de l'agrafeuse ainsi que de la dégradation des denrées alimentaires lui appartenant en lui accordant la somme totale de 90 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 90 euros en réparation du préjudice qu'il a subi résultant d'un défaut de surveillance de ses biens par l'administration pénitentiaire. 6. M. A a droit aux intérêts légaux de la somme de 90 euros à compter du 28 octobre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100713
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100713_20230302
Données disponibles
- Texte intégral