TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100714_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 14 juin 2021, M. C B, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Il soutient que : * En ce qui concerne la procédure suivie : - les revenus ne pouvaient pas être taxés d'office car la déclaration de revenus avait été adressée par son épouse dans le délai ; - les montants des sommes réclamés dans la proposition de rectification et dans l'avis de recouvrement discordent ce qui contrevient aux articles L. 48 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; * En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - l'impôt est dû pour les sommes dont le contribuable a la disposition ; - les loyers payés par chèque en décembre 2015 mais encaissés en 2016 doivent être pris en compte pour les revenus 2015 et non 2016 ; - il justifie des dépenses de copropriétés remises en cause ; * En ce qui concerne la majoration et les pénalités : - elles ne sont pas justifiées dans la mesure où la déclaration a été déposée dans les délais ; - il n'y a eu aucun manquement de sa part. Par deux mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 mai 2021 et le 5 juillet 2021, la directrice de contrôle fiscal nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un premier examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2015 au 12 juillet 2017, date du décès de Gaëlle B. M. B, imposé selon la procédure de taxation d'office pour l'année 2016, a été informé des rehaussements par une proposition de rectification du 2 décembre 2019. L'intéressé a obtenu un délai supplémentaire pour présenter ses observations qu'il a formulées par courrier du 17 février 2020. Le service a confirmé les impositions supplémentaires le 12 mars 2020. Le contribuable, qui s'est désisté de sa demande de recours hiérarchique par courrier du 5 novembre 2020, a, le 15 septembre 2020, sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par courrier du 24 novembre 2020, le service l'informait de l'incompétence de la commission. Les impositions ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020 pour le montant total de 167 252 euros. La réclamation du 25 septembre 2020 a fait l'objet d'une décision de rejet du 25 janvier 2021. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; () " 3. D'une part, il ressort des termes mêmes du courrier du 22 juin 2018 adressé par M. B aux services fiscaux qu'il a reconnu le caractère tardif de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2016. D'autre part, le contribuable n'apporte aucun élément permettant de justifier du dépôt de sa déclaration de revenus dans les délais prescrits. Par suite, et pour tragiques que puissent être les motifs de ce retard, l'administration pouvait, sans commettre d'erreur de droit, taxer d'office les revenus de cette année. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " À l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. () " 5. Il est constant que les droits mis en recouvrement au titre de l'année 2016 sont inférieurs de 315 euros à ceux indiqués à M. B dans la notification de redressements. L'erreur ainsi commise dans la notification, en faveur du contribuable, qui en raison de son caractère modeste n'a pas été de nature à influer sur le comportement du contribuable quant à l'acceptation ou la contestation des redressements, demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : 6. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Aux termes de l'article 14 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers () 1° Les revenus des propriétés bâties () " Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire () " D'autre part, en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien () ; a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; () b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; () " 7. En premier lieu, un revenu payé par chèque est réputé disponible à la date à laquelle le chèque a été remis à son bénéficiaire, sauf à ce que ce dernier établisse que l'établissement tiré a refusé d'en honorer le paiement ou, à défaut, que la situation financière de l'auteur du chèque, dont il avait connaissance, faisait nécessairement obstacle à ce que le paiement dudit chèque soit honoré au cours de l'année considérée. 8. Si M. B, sur lequel repose la charge de la preuve, soutient que les chèques encaissés en janvier 2016 correspondent aux paiements des loyers des mois de décembre 2015 d'un montant de 1 962,21, de 1 700 euros et de 4 000 euros, il ne justifie pas de la date de remise desdits chèques et, notamment, qu'ils lui seraient parvenus au cours de l'année 2015. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les revenus perçus comme disponibles au titre de l'année 2016. 9. En second lieu, les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Ces dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 10. En se bornant à produire un relevé de compte relatif à la gestion de l'immeuble située 16 place Foch à Trouville-sur-Mer et aux travaux d'entretien qui y auraient été effectués, adressé à son nom et à celui de M. A B, le requérant, sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas avoir personnellement exposé les sommes qu'il présente comme constitutives de charges déductibles de ses revenus fonciers. Par suite c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les déductions effectuées. Sur les pénalités : 11. D'une part, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () " D'autre part, aux termes de l'article 1728 de ce code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () " Enfin, aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () " 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B n'a déposé sa déclaration ni dans les délais prévus ni dans les trente jours suivant la mise en demeure d'avoir à la produire. Par suite, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, lui appliquer les pénalités prévues aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts. 13. En second lieu, toutefois, l'administration ne justifie pas qu'au regard des erreurs commises par le contribuable, M. B aurait délibérément manqué à ces obligations. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des pénalités prononcées en application du a. de l'article 1729 du code général des impôts. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge des majorations de mauvaise foi infligées en application du a. de l'article 1729 du code général des impôts. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé des majorations prononcées en application du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2100714
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Chronologie de l'affaire
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TA766 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100714_20221206
TA8318 décembre 2025
DTA_2100714_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100714_20221206