TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100714_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 29 septembre 2021, Mme A E demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu qu'elle a versées à tort au titre des années 2017, 2018 et 2019 en raison de l'inclusion, dans l'assiette des revenus imposables, de la totalité des bénéfices non-commerciaux qu'elle a perçus dans le cadre de son activité de notaire à la résidence d'Argentat-sur-Dordogne pour la période du 1er janvier 2017 au 13 mai 2019 inclus et à hauteur de 75 % des bénéfices non-commerciaux qu'elle a perçus dans le cadre de cette activité pour la période du 14 mai au 31 décembre 2019 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera indiqué au tribunal à l'issue de l'instruction.
Elle soutient que :
- elle remplissait les conditions pour bénéficier, en application de l'article 44 quindecies du code général des impôts, de l'exonération totale de ses bénéfices non commerciaux de 2017 soit 122 993 euros, de l'exonération totale de ses bénéfices non commerciaux de 2018 soit 148 484 euros, de l'exonération totale de ses bénéfices non commerciaux de 2019 à hauteur des 133/365 de celui-ci (prorata temporis au 14/05) soit 54 722 euros, de l'exonération à 75 % de ses bénéfices non commerciaux de 2019 à hauteur des 232/365 de celui-ci soit 95.455 euros et le dégrèvement des impositions qui en découle ;
- elle demande à bénéficier de la possibilité d'exonération d'impôt sur les bénéfices liée à l'implantation dans une zone de revitalisation rurale pour les entreprises individuelles faisant l'objet d'une première opération de transmission familiale non pas rétroactivement mais, dès lors que l'article 23 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est entré en vigueur le 30 décembre 2017, à compter de l'année 2017 ;
- eu égard à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 440553 du 25 septembre 2020, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices liée à l'implantation dans une zone de revitalisation rurale pour les entreprises individuelles faisant l'objet d'une première opération de transmission familiale ne saurait être limitée aux entreprises créées ou reprises à compter du 30 décembre 2017 ;
- à supposer que les nouvelles dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts, telles qu'elles résultent de l'article 23 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, soient inconstitutionnelles, l'administration fiscale n'a pas le pouvoir d'en juger ;
- le refus opposé par l'administration fiscale de lui faire bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la suite de la modification opérée par l'article 23 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, traduit une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi fiscale et du principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre et 2 novembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme E tendant au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dès lors qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus en vertu de ces dispositions, ces conclusions sont prématurées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2014, publié au Journal officiel de la République française du 14 mai 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme A E en qualité de notaire à la résidence d'Argentat-sur-Dordogne (Corrèze), en remplacement de son père, M. C D, démissionnaire. Par un courrier du 24 septembre 2020, Mme E, se prévalant du bénéfice de l'exonération pour les entreprises créées ou reprises au sein d'une zone de revitalisation rurale prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts, a demandé une restitution de ses cotisations d'impôt sur le revenu résultant, au titre des années 2014 à 2018, de l'exonération totale de ses bénéfices non commerciaux et, au titre de l'année 2019, de l'exonération totale de ses bénéfices non commerciaux jusqu'au 13 mai 2019 inclus puis à hauteur de 75 % jusqu'au 31 décembre 2019. Par une décision du 3 mars 2021, confirmée le 26 mars 2021 par le conciliateur fiscal départemental, le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze a rejeté cette demande. Par cette requête, Mme E demande au tribunal de lui accorder la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu qu'elle a sollicitée au titre des seules années 2017, 2018 et 2019, avec les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au cours de l'année 2014 : " I. ' Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération () / III. () L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes : () b) si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs ".
3. Selon le même article, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018, à la suite de sa modification opérée par l'article 23 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, qui prévoit désormais une possibilité d'exonération d'impôt sur les bénéfices liée à l'implantation dans une zone de revitalisation rurale pour les entreprises individuelles faisant l'objet d'une première opération de transmission familiale : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. () III. () L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes : () / b) Si, lorsque l'entreprise individuelle a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l'exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l'objet d'une telle opération au profit d'une ou de plusieurs personnes précédemment mentionnées ". L'article 1er de cette loi prévoit que : " I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. / II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : / 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes ".
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
4. Contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale en défense, la circonstance que la possibilité d'exonération d'impôt sur les bénéfices liée à l'implantation dans une zone de revitalisation rurale pour les entreprises individuelles faisant l'objet d'une première opération de reprise familiale, qui résulte de l'article 23 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui a assoupli la " clause anti-abus " prévue au b) du III de l'article 44 quindecies du code général des impôts, ne soit entrée en vigueur qu'à compter du lendemain de la publication de cette loi, soit le 1er janvier 2018, n'impliquait pas que cette nouvelle possibilité d'exonération ne serait limitée qu'aux seules entreprises individuelles qui auraient été reprises à compter du 1er janvier 2018, le I de l'article 44 quindecies, dans sa version résultant de cette loi du 30 décembre 2017, précisant expressément que l'exonération en cause concerne " les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 ". En l'espèce, il est constant que Mme E satisfaisait à cette condition dès lors qu'elle a repris l'activité de son père le 14 mai 2014, soit entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée remplissait toutes les autres conditions fixées à l'article 44 quindecies pour prétendre au bénéfice de l'exonération, notamment celles prévues au II de cet article.
5. Dans ces conditions, et alors qu'en vertu du 1° du II de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts, telles qu'elles résultent de la modification opérée par l'article 23 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont également applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017, Mme E est fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier, d'une part, d'une exonération totale de ses bénéfices non commerciaux qu'elle a perçus dans le cadre de son activité de notaire pendant la période du 1er janvier 2017 au 13 mai 2019 inclus, terme du cinquante-neuvième mois suivant la reprise, d'autre part, d'une exonération partielle à hauteur de 75 % pour les bénéfices non commerciaux perçus du 14 mai au 31 décembre 2019.
6. Il s'ensuit que Mme E est fondée à demander que les bénéfices non-commerciaux qu'elle a perçus dans le cadre de son activité de notaire à la résidence d'Argentat-sur-Dordogne soient exclus de l'assiette de l'impôt sur le revenu, en totalité pour la période du 1er janvier 2017 au 13 mai 2019 inclus, à hauteur de 75 % pour la période du 14 mai au 31 décembre 2019, et à demander, en conséquence de cette exclusion, la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu en résultant.
Sur les intérêts moratoires :
7. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements ou de restitution d'impôt prononcés par une juridiction, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". La requérante ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont prématurées et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Les conclusions non chiffrées tendant au remboursement des frais exposés par une partie et non compris dans les dépens sont irrecevables.
9. A défaut d'être chiffrées, les conclusions présentées par Mme E sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Mme E est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 en raison de l'inclusion, dans l'assiette des revenus imposables, de la totalité des bénéfices non-commerciaux qu'elle a perçus dans le cadre de son activité de notaire à la résidence d'Argentat-sur-Dordogne pour la période du 1er janvier 2017 au 13 mai 2019 inclus et à hauteur de 75 % des bénéfices non-commerciaux qu'elle a perçus dans le cadre de cette activité pour la période du 14 mai au 31 décembre 2019.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2100714_20230425
Données disponibles
- Texte intégral