TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (1) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100714_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2021 et 25 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, propriétaire du véhicule immatriculé EW-884-QM, pour des faits de non-respect du panneau de signalisation verticale " STOP " dans les limites administratives du port de Calais, plus précisément à l'intersection du carrefour Port Est et de la voie ferrée VIIA et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal le condamne au versement d'une amende de 1 500 euros.
Le préfet soutient que :
- une infraction aux dispositions des articles R. 5333-25 du code des transports et L. 2133-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre du conducteur du véhicule le 5 janvier 2021 ; cette infraction constitue une contravention de grande voirie prévue par les dispositions de l'article R. 5337-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le prévenu ne peut, ni utilement ni valablement, faire valoir que la signalisation verticale n'était pas annoncée et qu'il n'avait pas vu le panneau de signalisation verticale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2022, M. A B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le " STOP " n'était pas matérialisé au sol par une ligne blanche et que le panneau qui signale le passage à niveau était couché au sol.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 par une ordonnance du 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Leguin pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience du 12 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Leguin, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, propriétaire du véhicule immatriculé EW-884-QM, à qui il est reproché le non-respect de la signalisation verticale " STOP ", fait commis à l'intersection du carrefour Port Est - voie ferrée VIIA, située dans les limites administratives du port de Calais.
Sur l'action publique :
2.Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " Aux termes de l'article L. 2132-4 de ce code : " Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le 1er alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". L'article R. 5333-25 de ce même code, figurant au chapitre III visé par les dispositions susmentionnées, dispose que : " Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. / En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route () ". Aux termes de l'article R. 415-6 du code de la route : " A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger () ".
3.La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 janvier 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'officier du port en service au port de Calais, agent assermenté et porteur de son uniforme affichant chasuble " police portuaire ", a constaté à l'intersection du carrefour Port Est et de la voie ferrée VIIA située dans les limites administratives du port de Calais, le non-respect de la signalisation " STOP " par le conducteur du véhicule immatriculé EW-884-QM. Il a été intimé à ce conducteur de s'arrêter et une infraction au règlement général de police (RGP) du port lui a été signifiée. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par M. B, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimées par les dispositions susmentionnées des articles R. 5333-25 du code des transports et R. 415-6 du code de la route.
5. Aux termes de l'article L. 117-4 7° de l'instruction ministérielle du 22 octobre 1963 modifiée par l'arrêté du 6 décembre 2011 : " La ligne transversale est continue, a une largeur égale à 50 cm et s'étend sur toute la largeur des voies affectées à la circulation des véhicules qui doivent marquer l'arrêt imposé par le panneau STOP. Elle ne doit jamais être tracée en l'absence du panneau STOP. Cette ligne n'est pas forcément le prolongement des bordures de la chaussée prioritaire. Elle doit être implantée de façon que les véhicules à l'arrêt aient la meilleure visibilité possible du trafic de la chaussée prioritaire, sans gêner en aucune façon ce dernier. Sur les routes à double sens de circulation et en l'absence d'îlot, elle est précédée sur 10 à 20 mètres avant l'intersection par une ligne longitudinale continue, de largeur 2u, pour séparer les deux sens de circulation. Cette ligne peut, soit être supprimée, soit être remplacée par une ligne discontinue de type T3, en cas de largeur de chaussée insuffisante ". L'article 35 de ce même arrêté, relatif aux passages à niveau sans barrière et non munis de signalisation automatique, dispose que : " La mise en place d'une signalisation d'arrêt (STOP) à un passage à niveau doit être autorisée par un arrêté pris, sur proposition de l'exploitant ferroviaire, par le préfet, en applicable de l'article R. 422-3 du code de la route et de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1991 modifié relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau. () 2. La signalisation de position est constituée par le panneau AB1 () et si possible par la ligne STOP prévue à l'article 117-4 paragraphe A de la 7ème partie de la présente instruction ".
6. M. B, qui ne conteste pas la présence d'un panneau " STOP " visible et conforme à la réglementation, fait valoir qu'il n'y avait aucune ligne blanche matérialisant l'arrêt obligatoire et que le panneau indiquant la présence du passage à niveau était couché au sol. Toutefois, la circonstance qu'aucune ligne blanche ne marquait le panneau de signalisation ne peut utilement être opposée dès lors que sa matérialisation n'est pas obligatoire, en application des dispositions précitées de l'article 35 de l'instruction ministérielle du 22 octobre 1963. Est également sans incidence sur la réalité de l'infraction la circonstance que le panneau marquant l'intersection avec un passage à niveau aurait été défaillant.
Sur le montant de l'amende :
7.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.
8. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement d'une amende de 200 euros.
Sur l'action domaniale :
10.En l'espèce, le préfet n'allègue pas avoir engagé des frais pour réparer les dommages au domaine public qui auraient été commis par M. B. Dans ces conditions, aucune condamnation de ce dernier ne peut être prononcée à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 200 (deux cents) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à M. A B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
AM. LEGUINLa greffière
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2100714_20231218
Données disponibles
- Texte intégral