TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100715_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, Mme B C née D, représentée par la SELARL Le Temps des Droits, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 16 décembre 2020 par le centre hospitalier de Jury et mettant à sa charge la somme de 7 339,61 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le titre ne contient pas d'indication suffisante sur ses bases de liquidation ; - il n'est pas signé par l'ordonnateur ; - l'avis de la commission de réforme est entaché d'irrégularités, en ce qu'elle n'a pas été informée de la réunion de la commission de réforme et en ce que sa composition est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le centre hospitalier de Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Me Rosenstiehl, représentant Mme D et de Me Durgun, représentant le centre hospitalier de Jury. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En vertu de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En vertu de ces dispositions, un établissement de santé ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 2. Le titre exécutoire attaqué mentionne " trop perçu sur rémunérations 2020 ", sans mentionner la période précise, ni les éléments sur la base desquels la rémunération trop versée a été calculée et sans faire référence à un autre document. Dans ces conditions, ce titre exécutoire, qui ne comporte pas les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, ne satisfait pas aux exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le titre attaqué doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme que le conseil de Mme C née D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier de Jury soient mises à la charge de Mme C née D, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 : Le titre exécutoire émis le 16 décembre 2020 par le centre hospitalier de Jury et mettant à la charge de Mme C née D la somme de 7 339,61 euros est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Jury présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née D, à Me Rosenstiehl et au centre hospitalier de Jury. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, C. A La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100715_20220719
Données disponibles
- Texte intégral