TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100715_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. B C, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser une indemnité totale de 28 231,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son accident du 1er juin 2017 reconnu imputable au service. Il soutient que : - son accident de service du 1er juin 2017 ayant pour origine le fonctionnement défectueux d'un lit dont les roues se sont brusquement bloquées lorsqu'il l'a manipulé, le groupe hospitalier engage sa responsabilité pour faute dans la survenance de l'accident ; - il est fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la perte de revenu, des troubles temporaires et permanents dans ses conditions d'existence, des souffrances endurées et de la nécessité d'une assistance par une tierce personne, pour un montant total de 28 231,10 euros. Une mise en demeure a été adressée le 20 mai 2022 au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2021. Vu : - l'ordonnance n° 1801574 du 28 mai 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé à la somme de 1 500 euros et les a mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; - l'ordonnance n° 2101629 du 1er février 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à verser à M. C une provision de 11 543 euros avec intérêts à compter du 12 février 2020 et capitalisation des intérêts ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Pielberg, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juin 2017, M. C, agent des services hospitalier exerçant les fonctions de brancardier au sein du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, a subi un accident alors qu'il manipulait un lit roulant. Par une décision du 13 décembre 2017, le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a reconnu cet accident imputable au service. M. C, qui a saisi le 12 février 2020 le centre hospitalier d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de cet accident, n'a pas accepté la proposition qui lui a été faite le 20 mars 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser la somme totale de 28 231,10 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l'accident de service du 1er juin 2017. Par une ordonnance n° 2101629 du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier à lui verser une provision de 11 753 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 12 février 2021, en réparation de certains préjudices causés par cet accident. Sur la responsabilité du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis : 2. D'une part, le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L'agent a également droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant d'un accident de service, dans le cas où cet accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'emploie. Toutefois, la personne publique à l'origine d'un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à un fait de la victime ou à un cas de force majeure. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " () lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (), le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure () ". L'article R. 612-6 du même code dispose : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours a été notifiée au groupe hospitalier par courrier du tribunal daté du 20 mai 2022, mis à disposition le même jour dans l'application " Télérecours " et réputé notifié, en application des dispositions de l'article R. 611-8-8 du code de justice administrative, à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. L'établissement hospitalier, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, est donc réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête. Or, M. C soutient que l'accident qu'il a subi le 1er juin 2017 résulte du défaut d'entretien d'un lit, dont les roues se sont brusquement bloquées au moment où il le manipulait, faits qui ne sont pas démentis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité pour faute du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis dans la survenance de l'accident subi par M. C le 1er juin 2017, reconnu imputable au service par l'établissement le 13 décembre 2017. Sur les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 15 février 2019 par le docteur A, désigné en référé, qu'à la suite de l'accident du 1er juin 2017 ayant causé un traumatisme de l'épaule droite sans que les premiers clichés radiographiques ne décèlent de lésion, M. C a été placé en arrêt de travail avec une écharpe d'épaule. La douleur et l'impotence fonctionnelle persistant, il a subi divers examens complémentaires en juin et juillet 2017. Le 10 septembre 2017, toujours en arrêt de travail pour une " tendinopathie du sus-épineux droit ", il a commencé une série de séances de kinésithérapie, deux fois par semaine. En l'absence de récupération suffisante, il a subi une intervention chirurgicale en ambulatoire le 16 mars 2018, afin de réaliser une suture de la coiffe des rotateurs. A l'issue de la kinésithérapie qui s'est prolongée jusqu'au 14 août 2018, l'état de M. C, alors âgé de 62 ans, a été considéré consolidé à la date du 20 août 2018, avec une légère limitation de la rotation interne et de l'adduction de l'épaule droite, correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 7% selon le rapport d'expertise. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 6. Il résulte de l'instruction que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100% par l'expert pour le 16 mars 2018, journée d'hospitalisation, de 50% pour les périodes du 1er juin au 3 juillet 2017 et du 17 mars au 31 mars 2018 durant lesquelles son bras était immobilisé, et à 10% pour les périodes du 4 juillet 2017 au 15 mars 2018 et du 1er avril au 20 août 2018. Sur la base de 500 euros par mois de déficit temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant au requérant une indemnisation de 1 075 euros. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 7. A compter de la date de consolidation de son état de santé, le 20 août 2018, M. C a subi un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% par l'expert, et justifiant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité de 10%. Compte tenu de l'âge de 62 ans de M. C à la date de la consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 7 500 euros. En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne : 8. Si le rapport d'expertise indique que pendant les deux périodes de déficit temporaire partiel de 50% (49 jours au total), l'état de santé de M. C aurait justifié l'aide d'une tierce personne une heure par jour, outre deux heures d'aide ménagère par semaine, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas soutenu, que M. C aurait bénéficié de l'assistance, même gratuite, d'une tierce personne durant ces périodes. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice à ce titre. En ce qui concerne l'incidence professionnelle : 9. Il n'est pas contesté que si M. C n'avait pas subi d'accident de service le 1er juin 2017, il aurait pu bénéficier de la prolongation d'activité qu'il avait demandée pour deux trimestres supplémentaires à compter du 6 avril 2018 et, ainsi, obtenir la rémunération correspondant à six mois d'activité, soit 9 840,60 euros selon ses déclarations. Il y a lieu de retrancher de cette somme l'allocation temporaire d'invalidité que l'intéressé a perçue du 20 août 2018 au 5 octobre 2018, soit 172,22 euros, ainsi que la somme qui lui est due pour la période du 6 avril au 5 octobre 2018 au titre de sa pension de retraite, soit 5 088 euros. L'incidence professionnelle sera ainsi réparée par le versement d'une indemnité de 4 580,38 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : 10. Le requérant se prévaut des souffrances qu'il a endurées et qui ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 4 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme totale de 17 155,38 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service survenu le 1er juin 2017. De cette somme devra, le cas échéant, être déduite toute somme versée par le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis en exécution de l'ordonnance de référé provision n° 2101629 du 1er février 2022. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité précitée à compter du 12 février 2020, date à laquelle le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a réceptionné sa demande préalable. 13. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 16 mars 2021, date d'enregistrement de la requête. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, et à chacune des échéances annuelles successives. Sur les dépens : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 28 mai 2019 du président du tribunal administratif, à la charge définitive du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, auquel il appartiendra de rembourser le Trésor public en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis est condamné à verser à M. C la somme de 17 155,38 euros, dont devra, le cas échéant, être déduite toute somme versée en exécution de l'ordonnance n° 2101629 du 1er février 2022. L'indemnité due portera intérêts à compter du 12 février 2020. Les intérêts échus à la date du 16 mars 2021 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle successive pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance du président du tribunal n° 1801574 du 28 mai 2019, sont mis à la charge du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Pellissier, présidente, Madame Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. PELLISSIERLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, C. ROBIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8619 décembre 2022CETTE DÉCISION
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ORTA_2101629_20240305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2100715_20221219