TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100717_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme E C, épouse F, demande au tribunal : * l'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 355,99 euros pour la période de mars 2017 à janvier 2019, objet de la contrainte émise le 4 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; * la remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement. Mme C soutient que son époux était en stage durant la période en litige et n'a perçu aucun revenu professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par contrainte en date du 4 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes demande à Mme C le remboursement d'une somme de 17 584,33 euros correspondant à un indu d'allocation pour personne handicapée d'un montant de 13 228,34 euros et à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 355,99 euros. Mme C conteste l'indu d'aide personnalisée au logement et demande la remise totale de la somme de 4 355,99 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (), les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". et aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 di code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () " et aux termes des dispositions de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressée et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que durant la période en litige, de mars 2017 à janvier 2019, Mme C était allocataire de la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis. Mise en demeure le 3 juin 2019 de rembourser un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 355,99 euros pour la période en litige, la requérante a sollicité la remise de sa dette. Par décision en date du 9 janvier 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis a informé Mme C de la non recevabilité de sa demande de remise de dette en raison de son caractère frauduleux. Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir, d'une part, que son époux était en stage de formation de technicien en comptabilité et gestion informatique du 20 février 2017 au 19 décembre 2018 et qu'à ce titre il n'a perçu aucun revenu professionnel et, d'autre part, que sa rémunération en qualité de stagiaire a été déclarée auprès de l'administration des finances. Cependant, il ressort des avis d'impôt 2019 et 2020 sur les revenus des années 2018 et 2019 que M. B F a perçu, au titre de l'année 2018, 21 322 de salaires et, au titre de l'année 2019, 20 623 euros de salaires et revenus assimilés. Dès lors, nonobstant leur dénomination " rémunération des stagiaires financée par le conseil régional Île de France ", les sommes versées à l'époux de la requérante, au demeurant soumises au prélèvement à la source, constituent des revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. En outre, Mme C ne conteste pas avoir omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis les revenus perçus par son époux au cours de la période en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 355,99 euros pour la période de mars 2017 à janvier 2019 ni le caractère frauduleux de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, épouse F, et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2100717_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel